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Indivision successorale et indivision post-communautaire ou encore après achat en commun ; licitation et partage. Toute l’actualité du droit immobilier, du droit des donations et des successions.
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Ayant été instituée légataire universelle de Gillette X, Mme Y, épouse Z, a, au début de l’année 2004, confié à une agence immobilière le mandat exclusif de vendre certains lots d’un ensemble immobilier qu’elle croyait compris dans ce legs ; ayant appris que ces lots appartenaient en réalité à la société civile immobilière (SCI) Mabujo, non immatriculée au RCS, dont la testatrice avait détenu 149 des 150 parts, Mme Z a révoqué ce mandat le 29 avril 2004 ; soutenant qu’elle s’était portée acquéreur, le 1er avril 2004, du bien immobilier pour le prix demandé, et ajoutant que le 3 juin 2004, Mme A, propriétaire de la part restante, s’était engagée à la lui vendre, Mme B, épouse C, a assigné Mme Z afin que la vente soit déclarée parfaite ; un jugement l’a cependant déclarée irrecevable en sa demande, en raison de son défaut de qualité pour agir.
L’arrêt de la cour d’appel attaqué, qui a débouté Mme C de ses demandes, retient que, quand bien même la SCI avait perdu la personnalité morale, elle n’était pas liquidée à l’époque des faits, de sorte qu’en aucun cas Mme Z n’avait le pouvoir de vendre seule ce bien ; que le mandat de vente qu’elle avait donné à l’agence était nul et qu’elle l’a dénoncé à bon droit, plus d’un mois avant la lettre par laquelle Mme A s’est engagée à vendre sa part indivise à Mme C ; que l’offre de vente faite par l’agence au nom de Mme Z était sans valeur et que son acceptation, quel qu’en fût l’auteur, ne pouvait pas être efficace ; que Mme C était donc mal fondée à soutenir que le contrat de vente s’était formé le 3 avril 2004.
Après avoir relevé le moyen d’office, la Cour de cassation censure la décision. En statuant ainsi, quand la cession d’un bien indivis par un seul indivisaire, qui est valable pour la portion indivise qui lui appartient, n’est pas nulle et produit ses effets entre les contractants, la cour d’appel a méconnu la portée l’article 815-3 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et les articles 1589 et 1599 du même code.
Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009 (pourvoi n° 07-20.625), cassation