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Ventes immobilières et de fonds de commerce, sous seing privé ou notariées - habitation - rural ou à ferme - commercial - professionnel - droit commun ; formalités.
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En vertu de l’art. 1583 du Code civil, une vente est parfaite et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’il y a accord sur la chose et le prix. Toutefois en application de l’art. L. 412-1 du Code rural et de l’art L. 412-8 du Code rural, la vente d’une propriété rurale affermée doit donner lieu à l’information du preneur.
Le Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay qui a fait droit à la demande présentée par M. François D en déclarant parfaite la vente des parcelles appartenant M. Georges B, cadastrées ... de 12.000 euro, sauf à respecter l’exercice du droit de préemption de M. Pascal C, qui dispose d’un bail rural sur ces terres. M. Georges B a été condamné à payer à M. François D la somme de 1.000 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que 1.200 euro au titre de l’article 700 CPC.
M. Georges B a relevé appel. Il sollicite la réformation du jugement au motif de l’absence d’accord des parties sur la chose et sur le prix en raison de l’existence d’un bail rural sur les parcelles litigieuses qui permettait au fermier d’exercer un droit de préemption, alors, au surplus, que l’écrit du 1er août 2007, dont se prévaut M. François D, est dépourvu de toute valeur juridique en l’absence de certificat d’urbanisme obtenu après la vente et de la non réalisation de la condition suspensive affectant le règlement du prix ; l’appelant conclut au débouté de l’appel incident formé par M. François D tendant à obtenir 3.000 euro de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif qu’en tout état de cause aucun préjudice n’est allégué.
La Cour d’appel de Riom confirme la décision du Tribunal.
En vertu de l’art. 1583 du Code civil, une vente est parfaite et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’il y a accord sur la chose et le prix.
Toutefois en application de l’art. L. 412-1 du Code rural et de l’art L. 412-8 du Code rural, la vente d’une propriété rurale affermée doit donner lieu à l’information du preneur en place depuis plus de trois ans qui dispose d’un droit de préemption. Dès lors, si aucune formalité substantielle ne doit être accomplie au bénéfice du fermier avant la signature du compromis de vente, la promesse n’est valable que si le notaire en charge de la rédaction de l’acte authentique respecte bien cette information du preneur.
En l’espèce, la vente est parfaite avec l’accord sur la chose et le prix dans le compromis, et le vendeur doit être condamné sous astreinte de 50 euro par jour, à saisir le notaire pour passer l’acte authentique après l’accomplissement des formalités requises à l’égard du fermier et à verser 3.000 euro de dommages et intérêts à l’acquéreur en raison du retard apporté à la transaction.
C.A. de Riom, 1re Ch. civ., 19 mars 2012 (R.G. N° 11/00292)