Question. C’est à propos de votre système d’honoraires, « payez ce que vous voulez ». Contrairement à ce que vous écrivez, de mon côté, je ne suis pas certain que ce soit régulier. Il semble que, selon le droit de la consommation, tout professionnel doit avoir un tarif et doit l’afficher au moins dans ses rapports avec les particuliers consommateurs. La nouveauté que vous annoncez et qui est dans l’air du temps ne répond pas à cette exigence.
Réponse. Le système de rémunération de mon cabinet auquel vous vous référez est à cette page :
Ce n’est pas une nouveauté.
Selon Camus, déontologue de l’Ancien Régime, l’honoraire de l’avocat est conçu comme « un don spontané de la reconnaissance du client ». Au XIXe siècle, les avocats pour échapper à tout contrôle et à toute censure même indirecte (selon Jacques Hamelin et André Danien, « Les règles de la profession d’avocat », Dalloz) décidèrent de s’abstenir désormais de tout recouvrement en justice de leurs honoraires. L’ancienne doctrine selon laquelle l’honoraire était le don spontané de la reconnaissance du client renaissait, mais le principe était tempéré par l’usage de la provision qui aboutit à prémunir d’avance l’avocat contre l’ingratitude de son client (André Damien, « Les avocats du temps passé »).
Le système, éventuellement tempéré, a duré jusqu’à la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 qui a donné aux avocats le droit de réclamer leurs honoraires en justice, droit qu’ils avaient eu naguère et pendant un certain temps mais auquel ils avaient renoncé. Cette loi est le fondement du système actuel d’honoraires pratiqué par la quasi-totalité des cabinets en France, mais le système n’est pas exclusif d’autres modes.
La conformité avec les principes du droit de la consommation ne sont pas contournés. Je vous rappelle ce que sont ces principes s’appliquant à l’égard des consommateurs :
Le consommateur doit être informé de la somme totale toutes taxes comprises qu’il devra effectivement payée, exprimée en euros. En l’espèce, comme il fixe lui-même la rémunération le client dispose de cette information.
Le prix de toute prestation de service doit faire l’objet d’un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public. Au cas présent, le système étant proposé sur la toile, l’indication du mode de rémunération est portée sur le site. Mais, pour des professions comme les experts-comptables et les avocats, à l’obligation d’affichage est substituée celle de délivrer au client une note d’honoraires comportant notamment la dénomination précise des travaux effectués, la méthode de détermination et le montant TTC des honoraires. Il n’est pas dérogé à cette obligation.
Le principe fondamental actuel, en droit de la consommation et aussi en droit de la concurrence, est celui de l’honoraire librement convenu entre le client et son avocat. Il n’est pas prévu aux textes une proposition préalable dans un sens ou dans un autre. Aussi le principe en question n’est pas remis en cause par une proposition du client évaluant la prestation, acceptée de fait par l’avocat quand il fournit la prestation.
P. Redoutey
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