La commune de Saint-Paul a été autorisée à créer un lotissement dit lotissement Gayet ; en 2004, l’Association des résidents du lotissement Gayet, constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et Mme X, MM. Y, Z et A, en qualité de colotis, ont assigné les époux B, autres colotis, en démolition de murets et constructions édifiés par ceux-ci, selon eux sur des parties communes (à usage de parking et d’espace vert) en violation du règlement du lotissement, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts.
M. et Mme B n’ayant pas soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d’appel, que Mme X, MM. Y, Z et A n’étaient ni membres de l’association ni propriétaires de parcelles du lotissement, la cour d’appel n’était pas tenue de motiver spécialement sa décision de ce chef juge la Cour de cassation.
Pour déclarer recevable l’action de l’association, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que celle-ci a été déclarée et que cette déclaration a été publiée au journal officiel.
L’arrêt de la cour d’appel est cassé.
En statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si son président avait été habilité à engager cette action au nom de l’association, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef, au regard des articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l’article 1134 du Code civil.
Cass. Civ. 3, 11 mars 2009 (pourvoi n° 07-19.173), cassation partielle
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