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Le TEG doit être mentionné dans tout acte de prêt

jeudi 29 septembre 2011 , par Juris Prudentes

Selon deux actes du 1er sept. 1996, M. X a reconnu devoir à la société Appleton Finance Corporation les sommes de 1.900.000 dollars et de 1.000.000 de francs reçues à titre de prêt ; en garantie du remboursement de ces prêts, une hypothèque a été inscrite sur des biens immobiliers appartenant à M. X ; que ces prêts n’ayant pas été remboursés à leur échéance, la société Appleton Finance Corporation a fait délivrer le 22 janv. 2009 à M. X un commandement aux fins de saisie immobilière ; soutenant notamment que la société Appleton Finance Corporation ne justifiait pas lui avoir remis les sommes indiquées dans les actes du 1er septembre 1996, qui lui avaient en réalité été prêtées en oct. et nov. 1995 par M. Y, M. X a sollicité la nullité de ces actes et, par voie de conséquence, de l’acte d’affectation hypothécaire et du commandement ; l’arrêt attaqué a rejeté ces prétentions. Le débiteur a exercé un pourvoi en cassation.

Pour juger que les prêts litigieux n’étaient pas soumis aux exigences de l’art. L. 313-2 du Code de la consommation sur le taux effectif global, la cour d’appel a retenu que les fonds ayant été prêtés pour financer la remise en état d’un hôtel endommagé par un cyclone, ces prêts, consentis par un commerçant pour les besoins de son activité, avaient un caractère commercial.

En statuant ainsi, alors que selon le texte susvisé le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, de sorte que l’acte constatant un prêt à finalité professionnelle est soumis à cette obligation légale, la cour d’appel l’a violé par refus d’application l’art. L. 313-2 précité.


- Cass. Civ. 1re, 22 sept. 2011
(N° de pourvoi : 10-16.375), cassation partielle, non publié

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