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Bail et baux - habitation - professionnel
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Selon l’article L. 145-36 du Code de commerce et l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 que le prix du bail à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux de bureaux équivalents.
Le preneur est marchand de biens et agent immobilier. Il a pour objectif de commercialiser des biens immobiliers : vente de biens lui appartenant ou vente de biens appartenant à des tiers. Le preneur reçoit donc des clients dans ses bureaux (renseignements, fiches de visites, signatures).
La Cour d’appel de Paris dit que le caractère exclusif de bureaux n’est pas exclusif de la réception du public. En l’espèce il n’y a pas de stockage de marchandises.
En conséquence la règle du plafonnement ne s’applique pas au loyer du bail renouvelé.
CA Paris, 16e Ch. A, 30 mai 2007 (R.G. n° 06-00.755)