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Lotissements, aménagement, divisions foncières. Questions-réponses.
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Ayant constaté que l’article 17 du cahier des charges dont la violation était invoquée stipulait qu’il est interdit aux acquéreurs et à leurs ayants droit de morceler les lots sous quelque forme que ce soit et pour quelque cause que ce soit et qu’en conséquence il ne peut être construit, sur chaque lot, qu’un bâtiment d’habitation individuelle, de manière à éviter tout morcellement ultérieur de la propriété et relevé, à juste titre, que les stipulations d’un cahier des charges d’un lotissement ont, entre colotis, un caractère contractuel et que le permis de construire relatif aux travaux avait été délivré sous la réserve des droits des tiers, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions en les écartant, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, relevé que l’article 17 du cahier des charges devait s’interpréter comme comportant une double interdiction de morceler un terrain et d’y édifier plusieurs bâtiments et celle d’y édifier un immeuble comportant plusieurs habitations, que cette interprétation était confortée par l’article 10 visant les "maisons d’habitation individuelles communes" et par l’article 9 se référant aux "parties réservées aux habitations individuelles" et que la lecture de l’ensemble du cahier des charges faisait apparaître que ses dispositions avaient pour objet de préserver l’harmonie du lotissement en interdisant tout habitat collectif à l’exception des parcelles longeant la route nationale et a légalement justifié sa décision.
Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011
(pourvoi
N° 10-27.687), rejet
On n’insistera jamais assez sur la prévalence du cahier des charges PUBLIE dont toutes les clauses s’imposent aux acquéreurs de lots d’un lotissement.
Peu importe les évolutions et fluctuations des impératifs de l’urbanisme réglementé, le code de l’urbanisme ne supplante pas le code civil.
Il apparaît évident que des "urbanistes" ayant le sens du beau et du bon intriguent pour imposer leurs souhaits ...et leurs intérêts.