Roland X, veuf de Marie-Louise Y, est décédé le 6 janvier 2003 en laissant pour lui succéder Arnaud X, son petit-fils, venant par représentation de Thierry X, son père, prédécédé et Mme Florence X, épouse Z, sa fille, et en l’état d’un testament olographe léguant à cette dernière la quotité disponible de sa succession et précisant que dans son lot devront figurer "l’intégralité des contrats d’assurance-vie" ; il avait souscrit le 7 avril 1999 un contrat d’assurance-vie auprès de la société Natio-vie avec stipulation que le bénéficiaire était le contractant lui-même et, en cas de décès de celui-ci, le conjoint, à défaut ses enfants vivants et, à défaut, ses héritiers.
M. Arnaud X a fait assigner Mme Z, sa tante, aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communauté et successions réunies des époux X-Y.
Pour débouter M. Arnaud X de sa demande tendant à ce que le capital d’assurance-vie versé à Mme Florence X soit pris en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, l’arrêt de la cour d’appel a retenu, d’une part, que, contrairement à ce qu’affirmait M. Arnaud X, son père ne pouvait être le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie puisqu’il était décédé antérieurement à la souscription du contrat, d’autre part, qu’il ne rapportait pas la preuve de l’intention libérale au sens de l’article 894 du Code civil relatif à la donation puisque l’assurance-vie suppose un aléa, enfin, que les primes versées n’étaient pas manifestement exagérées compte tenu des facultés contributives de Roland X eu égard à l’importance de son patrimoine mobilier et immobilier.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Arnaud X qui faisait valoir que Roland X avait, dans son testament, exprimé la volonté que le capital d’assurance-vie soit pris en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible en précisant que ce capital devrait être inclus dans le lot de sa fille, légataire de la quotité disponible, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.
Et pour dire que M. Arnaud X devra faire rapport à la succession de la somme totale de 57.107,22 EUR réputée consentie en avancement d’hoirie, l’arrêt de la cour d’appel a retenu qu’il ne démontre pas que les dépenses engagées à son profit par le défunt l’ont été dans le cadre de son entretien et de sa subsistance.
En statuant ainsi, sans constater que Roland X avait agi dans une intention libérale au profit de son petit-fils, la cour d’appel a violé les les articles 843 et 894 du Code civil.
Cass. Civ. 1re, 8 juill. 2010 (pourvoi n° 09-12.491), cassation partielle, publié au Bulletin
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