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Ventes immobilières et de fonds de commerce, sous seing privé ou notariées - habitation - rural ou à ferme - commercial - professionnel - droit commun ; formalités.
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L’article 1684 du code civil n’est pas applicable en cas de vente amiable d’un immeuble avec l’accord du créancier poursuivant, au cours d’une procédure de saisie immobilière, dès lors que n’étant pas intervenue sur conversion en vente volontaire, il ne peut s’agir d’une vente effectuée d’autorité de justice.
Au visa de l’article 1684 du Code civil ensemble l’article 1674
du même code, la Cour de cassation (3e Chambre civ., 4 juin 2008) rappelle que l’action en rescision pour lésion n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la loi, ne peuvent être faites que d’autorité de justice.
La société GMF Recouvrement (la GMF) a saisi un immeuble appartenant à la SCI Boissier Herblin qui s’était portée caution hypothécaire en garantie d’un prêt consenti à la société AMP Herblin ; l’immeuble a été vendu à l’amiable à la SCI The Flowers le 13 novembre 2002 avec l’accord de la GMF qui a donné mainlevée du commandement de saisie ; la SCI Boissier Herblin a engagé une action en rescision de la vente.
Pour rejeter la demande l’arrêt de la cour d’appel d’appel a retenu que la vente n’a pas eu pour principe la libre volonté de la SCI Boissier Herblin puisque la procédure de saisie immobilière était toujours pendante et qu’elle a été effectuée sous le contrôle et l’intervention de la justice.
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La Cour de cassation a censuré la décision. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la vente n’était pas intervenue sur conversion en vente
volontaire, mais qu’il s’agissait d’une vente amiable avec l’accord du créancier poursuivant qui avait demandé la radiation de la saisie ultérieurement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.