Il n’était pas contesté que la SCI était propriétaire de l’immeuble concerné et qu’elle était bien débitrice du syndicat des copropriétaires qui disposait d’un titre exécutoire contre elle.
lundi 13 juillet 2009 , par
Il n’était pas contesté que la SCI était propriétaire de l’immeuble concerné et qu’elle était bien débitrice du syndicat des copropriétaires qui disposait d’un titre exécutoire contre elle.
Le 13 février 2007, M. X, conservateur des hypothèques du huitième bureau de Paris, au visa des articles 6 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, a rejeté une demande d’inscription d’hypothèque judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires du 118 avenue Victor Hugo à Paris 16e, à l’encontre de la société civile immobilière Foncière D. Boussac, en l’absence de la mention d’immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Le conservateur des hypothèques a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’annuler la décision de rejet de la formalité, alors, selon lui :
1°/ que tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir, sous peine de rejet de la formalité, la mention RCS des personnes morales assujetties à l’obligation d’immatriculation ; qu’en décidant que la loi avait prévu le cas où la société n’était pas immatriculée, alors que la loi vise exclusivement le défaut d’inscription au répertoire des entreprises, distinct du défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel a violé les articles 6.1, 6.2 et 34.3 a) du décret du 4 janvier 1955, ainsi que l’article 34.1 du décret du 14 octobre 1955 ;
2°/ que les sociétés non immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ont perdu, à cette date, la personnalité juridique ; qu’en décidant que la SCI Foncière D. Boussac était bien propriétaire du bien immobilier objet de l’inscription d’hypothèque judiciaire, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que l’absence d’immatriculation avait eu pour conséquence de lui faire perdre la personnalité juridique, de telle sorte qu’elle ne pouvait être propriétaire du bien immobilier sur lequel l’inscription hypothécaire était requise, et que le conservateur était tenu de rejeter la formalité requise, compte tenu de la discordance existant avec le fichier, la cour d’appel a violé les articles 1842 du Code civil, 4 de la loi 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ainsi que les articles 34.3 b) du décret du 4 janvier 1955 et 34.1 du décret du 14 octobre 1955 ;
3°/ que le conservateur des hypothèques doit rejeter la formalité requise lorsqu’il constate l’omission d’une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7 ou lorsqu’il constate une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identification des parties et, d’autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés ; qu’en ordonnant la formalité requise au motif que le créancier était dans l’impossibilité de publier un acte déclaratif constatant l’indivision entre associés ensuite du défaut d’immatriculation au RCS de la SCI Foncière D. Boussac, alors que la discordance entre le document déposé et les documents publiés antérieurement entraîne le rejet de la formalité requise, rejet qui s’impose au conservateur des hypothèques comme au juge, la cour d’appel a violé les articles 34.3 du décret du 4 janvier 1955 et 34.1 du décret du 14 octobre 1955 ;
Le pourvoi du conservateur des hypothèques est rejeté. Ayant retenu qu’il n’était pas contesté que la SCI était propriétaire de l’immeuble concerné, qu’elle était bien débitrice du syndicat des copropriétaires qui disposait d’un titre exécutoire contre elle et que le conservateur avait pu effectuer les contrôles prévus à l’article 34 du décret du 14 octobre 1955, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs, que la décision du conservateur devait être annulée.
Cass. Civ. 3e, 1er juil. 2009 (pourvoi n° 08-14.762), rejet ; publié au Bull. Civ. III
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