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Le constructeur en vertu d’un CCMI doit respecter les prescriptions légales et contractuelles

mardi 12 mai 2009 , par Juris Prudentes

Le 16 avril 1997, la société Les Marronniers et les époux X, maîtres d’ouvrage, ont signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) portant sur l’édification d’une maison dans un lotissement ; le 19 février 1999, les époux X ont reçu notification d’un refus de conformité au motif que "les planchers ne paraissaient pas calés à 0,10 m par rapport à la cote de la voirie au droit du lot" ; après expertise, les époux X ont assigné la société Les Marronniers et son assureur la société Abeille, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva, en indemnisation de leur préjudice et que la société Aviva a appelé en garantie Mme Y, sous-traitant de la société Les Marronniers, et son assureur, la société Axa.

La cour d’appel a condamné le constructeur qui s’est pourvu en cassation.

D’une part, ayant exactement retenu que, s’agissant d’une construction en lotissement, le constructeur de maison individuelle devait, pour exécuter son engagement conformément aux exigences résultant de la convention liant les parties, livrer un ouvrage satisfaisant intégralement aux prescriptions réglementaires et contractuelles et que la société Les Marronniers n’avait jamais contesté l’étendue de son obligation, et constaté que l’expert avait relevé que le plancher de la villa n’était pas de 10 cm au-dessus du niveau de la voirie au droit du lot, mais inférieur de 25 cm, soit une différence totale avec la hauteur de plancher prévue et donc convenue de 35 cm, la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’implantation altimétrique conventionnellement prévue n’avait pas été respectée.

D’autre part, qu’ayant relevé que l’expert avait mis en évidence dans ses deux rapports que l’erreur d’implantation était à l’origine des dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux usées qui avait perturbé l’usage qu’en pouvaient avoir les époux X conformément à la destination d’une maison d’habitation, la cour d’appel n’a pas retenu que l’erreur d’implantation était à l’origine d’un dysfonctionnement du réseau d’évacuation rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Le pourvoi du constructeur est rejeté.


- Cass. Civ. 3e, 6 mai 2009 (pourvoi n° 08-14.505), rejet ; publié au Bull. III Civ.

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