La tierce opposition est ouverte à toute personne qui n’a été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Il n’a pas été contesté que les appelantes, copropriétaires, n’ont pas été parties au jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Nice le 23 janvier 2003 dont il est demandé rétractation.
A défaut d’accord entre les parties, ce qui fut le cas en l’espèce puisque l’assemblée générale des copropriétaires réunie à l’effet de statuer sur l’adoption d’un règlement de copropriété n’a pu y pourvoir à défaut de se déterminer à la majorité requise, le règlement de copropriété peut résulter d’un acte judiciaire constatant la division de l’immeuble dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, c’est légitimement que certains copropriétaires ont saisi le juge pour statuer sur le projet de règlement de copropriété qui avait été en vain soumis à l’assemblée générale du 11 juin 2002.
A cette instance qui devait donner lieu au jugement du 23 janvier 2003, tous les copropriétaires n’ont pas été appelés, seul le syndicat l’ayant été par les copropriétaires demandeurs à l’action.
S’il est vrai qu’un syndicat des copropriétaires, étant pourvu de la personnalité civile et disposant de la qualité pour agir en justice, représente les copropriétaires, ce n’est que tout autant que l’action n’ait pour objet que les droits afférents à l’immeuble et l’intérêt commun, à l’exclusion des droits et intérêts individuels des copropriétaires.
Or l’action qui a donné lieu au jugement du 23 janvier 2003 avait pour objet l’homologation d’un projet de règlement de copropriété comportant, comme cela est établi en l’espèce, des dispositions qui, restreignant notamment l’usage de leurs lots, portent atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des copropriétaires, en sorte qu’ils auraient pu se prévaloir, à l’occasion de l’instance qui a donné lieu au jugement du 23 janvier 2003, d’un intérêt distinct de celui de la collectivité des copropriétaires que représente le syndicat, voire même d’un intérêt concurrent.
En conséquence, la tierce opposition leur est ouverte et dès lors il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de recevoir la tierce opposition formée par certains copropriétaires à l’encontre du jugement N° 03/83 prononcé par le Tribunal de grande instance de Nice le 23 janvier 2003. Constatant que le projet de règlement de copropriété soumis au juge et homologué par lui comporte des dispositions réglementant l’usage des parties privatives, alors que ces dispositions n’ont pas été approuvées par ces copropriétaires, il a été ordonné la rétractation du dit jugement du TGI de Nice.
CA Aix-en-Provence, 20 fév. 2009 (N° de RG : 07/18119)
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