Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Ventes immobilières et de fonds de commerce, sous seing privé ou notariées - habitation - rural ou à ferme - commercial - professionnel - droit commun ; formalités.
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Marie a vendu à Antonin une maison d’habitation moyennant la constitution d’une rente annuelle et viagère et l’obligation pour l’acquéreur de loger, nourrir et entretenir la venderesse sa vie durant et d’entretenir la maison et le jardin ; ces dernières prestations sont qualifiées de bail à nourriture.
Mme Z, légataire universelle de Marie a fait grief à l’arrêt attaqué (CA Aix-en Provence, 24 avril 2008) de l’avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente dirigée contre les consorts Y, héritiers de l’acheteur Antonin, alors, selon elle, que l’action résolutoire ouverte au créancier contractuel qui n’a pas reçu la contrepartie qui lui était due, est l’accessoire de sa créance et, comme tel, est transmise à l’héritier du créancier en même temps que le droit lui-même, peu important que le créancier n’ait pas, de son vivant, manifesté son intention de l’exercer ; qu’en subordonnant la transmission à cause de mort de l’action en résolution du contrat de vente viagère à la condition que le crédirentier ait, de son vivant, manifesté la volonté de se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans ledit contrat, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1978 du Code civil et qu’en tout état de cause, un acte même nul peut caractériser la volonté de son auteur de poursuivre l’exécution d’un contrat.
Le pourvoi est rejeté. Comme la cour d’appel a relevé que la clause résolutoire stipulée au contrat de vente prévoyait la possibilité si bon semblait au crédirentier de la mettre en oeuvre, après avoir manifesté sa volonté auprès du débirentier par la signification d’un commandement de payer demeuré sans effet et qu’un tel commandement signifié par Marie à M. Alain Y, venant aux droits d’Antonin, avait été annulé par un jugement non frappé d’appel, la signification du titre exécutoire à la personne ou au domicile de l’héritier n’ayant pas été faite, que l’action en résolution du contrat de rente viagère n’étant transmissible aux héritiers du crédirentier qu’à la condition que ce dernier ait de son vivant, accompli les formalités prévues par cette clause, elle a pu en déduire que ledit commandement ne pouvait être considéré comme la manifestation de la volonté de la crédirentière de se prévaloir de la clause résolutoire.
En outre, la décision était critique sur le point qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée par les conclusions de l’exposante, si la signification du contrat aux consorts Y n’était pas devenue inutile en raison de l’exécution spontanée de leur part de cet acte pendant plusieurs années, ce dont il résulte qu’ils en connaissaient nécessairement les termes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 877 du code civil.
Non dit la Cour de cassation. Aux termes de l’article 877 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, le créancier ne peut poursuivre l’exécution du titre exécutoire dont il était muni contre le défunt qu’après notification de ce titre à l’héritier ; ayant retenu, pour débouter Mme Z, que les dispositions de ce texte n’avaient pas été respectées, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision.
Cass. Civ. 24 sept. 2009 (pourvoi n° 08-18.012), rejet