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Contentieux - Procédures civile et administrative

Les procédures civiles et administratives en droit immobilier et droit de l’urbanisme

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Le délai dans lequel le copropriétaire doit agir en cas de refus d’une autorisation de faire des travaux

mercredi 20 janvier 2010 , par Juris Prudentes

Le syndicat des copropriétaires faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’écarter le moyen tiré de la déchéance de l’action introduite par les époux X, de les autoriser en conséquence à faire réaliser les travaux sollicités, de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 CPC, alors selon le moyen, que la demande formée par un copropriétaire sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 est soumise au délai de deux mois prévu à l’article 42 alinéa 2 de la même loi ; qu’aussi, en déclarant que ce délai était inapplicable à la demande formée par M. et Mme X, pour s’abstenir d’en rechercher le point de départ qui, selon le syndicat, devait être fixé au 4 novembre 2004, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Le pourvoii est rejeté. L’arrêt de la cour d’appel a retenu exactement que l’action des époux X, copropriétaires, introduite non pas pour contester la décision d’une assemblée générale mais pour obtenir une autorisation judiciaire d’exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n’est pas soumise au délai de deux mois de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Ainsi la Cour de cassation met fin à une hésitation de la jurisprudence, certains juges (Cour d’appel de Paris) assimilant la demande d’un copropriétaire d’obtenir judiciairement une autorisation de travaux refusée par l’assemblée générale en application de l’article 25 b (autorisation de travaux sur les parties communes ou affectant l’aspect extérieur de l’immeuble) à une action en contestation d’une décision d’assemblée générale des copropriétaires, soumise au délai de 2 mois de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Pour la Cour de cassation la demande d’autorisation judiciaire est une action autonome par rapport à celles qui ont pour objet de contester les décisions d’assemblées générales.


- Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2009 (pourvoi n° 09-12654 PB), rejet

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