Responsabilité du rédacteur d’acte
Selon un acte établi par la société Fidal, avocat, M. X a cédé à la SA , dont il était le dirigeant, pour le prix de 3.000.000 F, le fonds de commerce, jusqu’alors donné en gérance libre à la société, qu’il avait acquis de la succession de son père, après licitation, au prix de 160.000 F, cinq années plus tôt ; il a souscrit une déclaration fiscale mentionnant que la plus-value réalisée bénéficiait de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts (CGI) ; ayant fait l’objet d’un important redressement fiscal, M. X, cédant, l’a vainement contesté, avec l’assistance du cabinet Fidal, devant les juridictions administratives ; il a alors recherché la responsabilité civile professionnelle de la société d’avocats en lui reprochant, d’une part, un manquement à son obligation de conseil sur les incidences fiscales de la cession du fonds de commerce et, d’autre part, un pareil manquement quant au coût des majorations encourues du fait du contentieux administratif et quant au délai de pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Pour débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Fidal à son obligation contractuelle de conseil et d’information lors de la cession du fonds de commerce, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que les parties étaient en désaccord sur la mission donnée au cabinet d’avocats, que cette mission avait pour seul but la rédaction de l’acte de cession et n’englobait pas d’autre suivi que les formalités consécutives à cet acte, que le client de la Fidal était la société Etablissements X, que M. X, dont les juridictions administratives avaient souligné la mauvaise foi, ne rapportait pas la preuve d’avoir consulté le cabinet Fidal sur la question de la plus-value et que, chef d’entreprise habitué aux chiffres, il ne pouvait ignorer ni avoir réalisé une très forte plus-value ni l’imposition qui devait en résulter.
L’arrêt de la cour d’appel est censuré.
En se déterminant ainsi, alors que le rédacteur d’acte, tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part et d’autre, peu important que son concours ait été sollicité par l’une d’elles, doit rapporter la preuve qu’il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil.
Cass. Civ. 1re, 25 févr. 2010 (N° de pourvoi : 09-11.591 D), cassation partielle