L’abattage d’arbres, effectué sans l’accord de leur propriétaire, dans le but de dégager la vue sur le lagon depuis le logement de fonction du directeur d’un centre pénitentiaire, à l’instigation et sur les instructions de ce dernier, par des détenus et avec des matériels du centre, constitue une voie de fait.
Courant octobre 2005, Mme T, propriétaire d’un terrain jouxtant le centre pénitentiaire de Nuutania, en Polynésie française, a constaté que, dans sa propriété, des arbres de haute futaie lui appartenant avaient été abattus sur une largeur d’environ 5 mètres et les troncs et branchages laissés sur place ; il est constant que l’abattage des arbres a été effectué à l’instigation et sur les instructions de M. C, alors directeur du centre pénitentiaire, avec la participation d’un membre de sa famille et de trois détenus munis de matériels du centre pénitentiaire, dans le but de dégager et permettre la vue sur le lagon depuis le logement de fonction du directeur ; Mme T a assigné M. C, ès-qualités, devant le Tribunal civil de première instance de Papeete, en réparation de ses préjudices et pour obtenir l’enlèvement des arbres abattus ; après que celui-ci se fut déclaré incompétent, Mme T a présenté une requête tendant à la condamnation de l’État à réparer ses préjudices et à procéder au nettoyage de sa propriété, devant le Tribunal administratif de la Polynésie française qui a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des conflits pour qu’il soit décidé sur la compétence, en retenant, pour décliner la compétence de la juridiction administrative, que l’opération d’abattage, réalisée pour une finalité étrangère à l’intérêt du service et portant une atteinte grave au droit de propriété de Mme T, présentait les caractères d’une voie de fait, quand bien même elle aurait été commise avec les moyens de l’Administration et ne serait pas dépourvue de lien avec le service.
L’abattage, dans le but mentionné ci-dessus, sur le terrain de Mme T et sans son accord, d’arbres lui appartenant, effectué, à l’instigation et sur les instructions du directeur du centre pénitentiaire, par des détenus, avec des matériels de ce centre, qui a ainsi porté une atteinte grave à la propriété de la requérante, est manifestement insusceptible d’être rattaché à un pouvoir appartenant à l’administration pénitentiaire ; en conséquence, il constitue une voie de fait ; dès lors, le litige introduit par Mme T pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à cette voie de fait relève de la juridiction judiciaire, sans préjudice de la possibilité pour l’État d’exercer l’action récursoire contre son agent dans la mesure où il apparaîtrait que la faute présenterait un caractère personnel.
T. confl., 15 févr. 2010, n° 3.722, Tarahu
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