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Acte avec contreseing d’avocat, acte notarié, acte sous seing privé. La volonté des parties doit résulter de l’acte. Recherche par le juge.
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Une Caisse de crédit mutuel a, suivant acte notarié du 31 mai 1999, consenti à M. X et son épouse un prêt, garanti par le nantissement d’un plan d’épargne populaire (PEP) n° 23315563 ouvert au nom de M. X ; la liquidation judiciaire de ce dernier ayant été prononcée, la Caisse de crédit mutuel a sollicité l’attribution judiciaire de son gage ; le tribunal a rejeté sa requête au motif que la demande d’attribution portait sur un compte n° 23315565 différent de celui mentionné à l’acte.
M. X et M. Y, es qualités de liquidateur de M. X, ont fait grief à l’arrêt d’appel d’ordonner l’attribution judiciaire à la Caisse de crédit mutuel du compte PEP n° 23315565 ouvert au nom de M. X alors que si les erreurs matérielles entachant les actes authentiques peuvent être réparées en dehors de toute procédure d’inscription de faux, leur existence ne peut être établie en l’absence d’un commencement de preuve par écrit et qu’en retenant néanmoins, en l’absence de tout commencement de preuve par écrit, que l’acte notarié était entaché d’une erreur matérielle affectant le numéro du compte objet du nantissement, la cour d’appel a violé les art. 1319, 1341 et 1347 du Code civil.
Mais s’il n’est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte obscur ou ambigu ; c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation que la cour d’appel, ayant relevé que M. X ne prétendait pas être titulaire de plusieurs PEP et qu’il ne pouvait soutenir ne pas avoir accordé en toute connaissance de cause la garantie prévue à l’acte sur le seul PEP ouvert auprès de la Caisse de crédit mutuel, a constaté que l’acte notarié était entaché d’une erreur matérielle évidente.
Cass. Civ. 1re, 26 janv. 2012
(N° de pourvoi : 10-28.356), rejet, sera publié au Bull. Civ. I