L’article 1166 du Code civil permet aux créanciers d’exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. C’est l’action oblique. L’autre condition de cette action est la compromission des droits du créancier par la carence de son débiteur.
Créancier de M. X, mis en liquidation judiciaire le 18 juin 1999, de Mme X et d’Elie Y, depuis décédé, M. Z a assigné ceux-ci en partage de l’indivision existant entre eux et en licitation du bien indivis.
Pour accueillir cette demande du créancier, l’arrêt de la cour d’appel attaqué a retenu que s’agissant d’une action directement engagée par un créancier à l’encontre de ses débiteurs, elle ne peut être fondée sur les dispositions de l’article 1166 du Code civil, en sorte qu’il importe peu de rechercher si les conditions d’exercice d’une telle action seraient remplies, qu’aux termes de l’article 815-17, 3e alinéa du code civil, le créancier personnel d’un indivisaire a la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ; qu’en l’espèce, M. Z est créancier personnel de Mme X et de M. Y, et est donc bien fondé à solliciter le partage de l’indivision existant entre eux.
L’arrêt de la cour d’appel est cassé : en statuant ainsi, alors que le droit ouvert par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil au créancier personnel d’un indivisaire de provoquer le partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits n’est que l’application de l’action oblique de l’article 1166 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Le créancier aurait dû prouver une carence du débiteur dans l’exercice de ses droits de nature à compromettre ses droits à lui créancier.
Cass. Civ. 1re, 4 juin 2009 (pourvoi n° 08-13.009), cassation
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