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Le droit du locataire à une boîte à lettres

vendredi 8 mai 2009 , par Juris Prudentes

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Mme X locataire d’un appartement, dépendant d’un immeuble propriété de la société Generali Vie, a obtenu la condamnation sous astreinte de la bailleresse à procéder à l’installation de boîtes aux lettres individuelles nominatives pour chaque appartement donné à bail dans l’immeuble ; l’injonction étant demeurée sans effet, Mme X a saisi le juge de l’exécution d’une demande en liquidation de l’astreinte et en paiement de dommages et intérêts.

 

Ses demandes n’ont pas été accueillies en appel.

 

La locataire, devant la Cour de cassation, a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de minorer le montant de l’astreinte liquidée, alors, selon elle, que si les juges du fond sont souverains pour liquider le montant de l’astreinte compte tenu du comportement du débiteur de l’injonction et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ils sont néanmoins tenus, lorsqu’ils en réduisent le montant, de faire apparaître les difficultés qu’a rencontrées le destinataire de l’injonction, à raison de circonstances étrangères à son comportement ; que les juges du fond ont limité à 10.000 EUR le montant de l’astreinte liquidée, quand le montant de l’astreinte prescrite, pour la période visée par la demande, s’élevait à 18.000 EUR ; quen se bornant à faire état de ce que la mise en place d’une copropriété avait été prévue antérieurement à l’arrêt du 1er juin 2006, de ce qu’aucune démarche n’avait été faite entre la signification de l’arrêt et la publication du règlement de copropriété ou bien encore de ce que la société bailleresse ne produisait aucune délibération de la copropriété s’opposant à l’installation des boîtes aux lettres, autrement dit en faisant état de circonstances révélant que l’inexécution était injustifiée, sans faire par ailleurs état d’aucune circonstance, étrangère au destinataire de l’injonction, susceptible de justifier une minoration du montant de l’astreinte liquidée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

 

Ayant relevé qu’il résultait de différents courriels des membres du conseil syndical que la quasi-totalité des personnes habitant l’immeuble souhaitaient continuer à bénéficier du service "porté"assuré par les gardiens et étaient hostiles à la mise en place des boîtes aux lettres, la cour d’appel a souverainement tenu compte des difficultés rencontrées par la société en réduisant le montant de l’astreinte liquidée.


- Cass. Civ. 1re, 29 avril 2009 (pourvoi n° 08-12.952), rejet

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