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Est disproportionnée l’expulsion des locataires et de leurs trois enfants pour avoir refusé de retirer une antenne parabolique dépassant de la fenêtre de leur cuisine, dès lors qu’il n’y avait pas d’autres moyens pour eux d’accéder à des programmes leur permettant de rester en contact avec la culture de leur pays d’origine.
À l’époque des faits, il n’y avait pas d’autre moyen pour les requérants, la famille Khursid résidant en Suède, d’accéder à ces émissions et l’antenne parabolique ne pouvait être placée nulle part ailleurs. De même, les actualités que l’on pouvait lire dans les journaux étrangers ou écouter à la radio n’équivalaient aucunement aux informations disponibles via les émissions de télévision. Il n’avait pas été démontré que le propriétaire avait installé un accès à large bande ou un accès Internet, pas plus que tout autre moyen qui aurait permis aux locataires de l’immeuble de réceptionner ces émissions. En outre, la préoccupation du propriétaire quant à la sécurité avait été examinée par les tribunaux domestiques, qui avaient déterminé que l’installation était sûre. De plus, il n’y avait pas de raison d’ordre esthétique susceptible de justifier le retrait de l’antenne dans la mesure où l’appartement était situé dans une banlieue de Stockholm, dans un logement de location dépourvu de prétentions esthétiques particulières. Enfin, l’expulsion des requérantes, avec leurs trois enfants, de leur logement, un appartement qu’ils occupaient depuis plus de six ans, était disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi, à savoir l’intérêt du propriétaire à faire respecter les us et coutumes du lieu.
En conséquence, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a conclu que l’interférence avec le droit des requérants à la liberté d’information n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». La Suède avait donc failli à son obligation positive de protection du droit des requérants à recevoir des informations.
À l’unanimité, la Cour européenne a décidé qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la plainte à la lumière de l’article 8 de la même convention.
Les requérants ont obtenu 6.500 EUR en réparation du préjudice financier subi, 5.000 EUR au titre du préjudice non financier et 10.000 EUR au titre des frais de justice.
CEDH, 3e sect., n° 23883-06, 16 décembre 2008, Khursid c/ Suède