Actualités

Indivision

Indivision successorale et indivision post-communautaire ou encore après achat en commun ; licitation et partage. Toute l’actualité du droit immobilier, du droit des donations et des successions.

Commentaires

Aucun commentaire

Ajouter un commentaire


Ce forum est modéré à priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après avoir été validée par un administrateur du site.

  • (Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.)

Qui êtes-vous ? (optionnel)

Fil des commentaires de ce billet

Pour nous suivre

Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.

Le juge 815-5 Cc n’est pas le juge des référés

mercredi 22 février 2012 , par Juris Prudentes

Art. 815-5 du Code civil :

Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.


Par acte sous seing privé du 24 mars 2004, Alain X et Mme Florence Y, son épouse, ont promis de vendre un immeuble à la société ABC Immobilier ayant pour gérant M. Benoît Z, moyennant dation en paiement de deux appartements et d’une maison d’habitation à construire.

Alain X est décédé le 25 sept. 2004 laissant à sa succession, sa veuve et leur fille mineure, Laura X, ainsi que ses deux filles nées d’une première union, Mmes Cynthia et Vanessa X ; ces dernières s’opposant à la réitération de la vente, Mme Y et sa fille ont saisi le juge des référés pour être autorisées à signer seules l’acte authentique ; par ordonnance de référé du 27 oct. 2005, le président du TGI a accueilli cette demande ; par actes des 29 et 30 mars 2006, Mme Y, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, a signé l’acte authentique de vente de l’immeuble à la SCI Deskim, celle-ci déclarant venir aux droits de la société ABC immobilier, moyennant dation en paiement.

La SCI Deskim et M. Z ont assigné les vendeurs en dommages-intérêts à raison du retard subi et la SCI Deskim a assigné Mmes Cynthia et Vanessa X pour voir constater la remise à titre de dation en paiement des appartements et de la maison, ce à quoi celles-ci s’opposaient.

La société Deskim et M. Z ont reproché à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, et d’avoir annulé l’acte de vente des 29 et 30 mars 2006, alors, selon le moyen soutenu par eux, notamment, que le président du tribunal de grande instance qui autorise la signature d’un acte de disposition relatif à un bien indivis statue nécessairement en la forme des référés en tant que sa décision préjudicie au fond ; qu’en retenant, nonobstant la circonstance que l’autorisation visait la vente d’un bien indivis, que le président du TGI avait rendu une simple ordonnance de référé, la cour d’appel a violé l’art. 815-5 du Code civil.

Le pourvoi est rejeté.

Pour statuer ainsi, la cour d’appel a constaté que Mme Y et sa fille avaient saisi de leur demande d’autorisation de signer seules l’acte de vente le juge des référés sur le fondement de l’art. 808 du Code de procédure civile et relevé qu’en motivant sa décision par le péril que le refus des autres indivisaires faisait courir à l’intérêt commun, le président du tribunal de grande instance a fait application des dispositions de l’art. 815-5 du Code civil ; elle a, à bon droit, énoncé que si, lorsqu’il est saisi en application des art. 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du même code, ce magistrat statue en la forme des référés, il en est autrement lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’art. 815-5, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente, ce qui doit conduire à faire application du droit commun ; elle en a exactement déduit que l’ordonnance du 27 oct. 2005 était une ordonnance de référé et, qu’en conséquence elle n’était pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au fond.

La cour d’appel relève, d’une part, que la signature de l’acte authentique était intervenue en exécution de l’ordonnance dont elle a retenu qu’elle était dépourvue de l’autorité de la chose jugée au fond et, d’autre part, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner cette signature, l’acte proposé n’étant pas conforme à la promesse, les appartements objets de la dation n’étant pas ceux prévus et celle-ci ne prévoyant pas la substitution du bénéficiaire ; la cour d’appel qui s’est fondée sur ces manquements aux obligations contractuelles a tiré les conséquences légales de ses constatations en annulant un tel acte auquel tous les indivisaires n’avaient pas consenti et qu’elle considérait comme contraire à l’intérêt de l’indivision ; sa décision n’encourt aucune des critiques du moyen.


- Cass. Civ. 1re, 15 févr. 2012
(N° de pourvoi : 10-21.457), rejet, publié

© 2009-2012 Juris Prudentes |  Mentions légales |  Plan du site  |  SPIP |  Factor media |  Suivre la vie du site RSS 2.0