Madame Y X est décédée le 10 juin 2002, ayant préalablement établi, le 26 mai 2001 par devant Maître C, notaire, un testament désignant Alain X comme légataire universel.
Par acte du 20 septembre 2005, Jean-Pierre X a assigné son frère Alain X devant le tribunal de grande instance de Marmande pour voir procéder au partage des biens provenant de la succession de leurs parents, au vu de ses dispositions testamentaires de leur mère, et de l’expertise qui avait été confiée par le Juge des référés à Monsieur D. Il a demandé l’annulation du testament.
Dans ses écritures, l’appelant a fait valoir qu’il ne fonde plus sa demande d’annulation du testament sur l’insanité d’esprit de la testatrice ni un défaut de signature de cette dernière mais sur les dispositions de l’article 972 du Code civil qui prévoient que le testament reçu par un notaire doit être dicté par le testateur.
Selon lui, la terminologie employée n’appartenait pas à sa mère, personne peu cultivée, ignorant le sens et la portée des termes juridiques. Il en déduit donc que cet acte a été rédigé par le notaire, en violation des dispositions précitées.
En réponse à cette argumentation, la Cour d’Agen dit qu’il suffira de rappeler qu’en exigeant que le testament soit écrit tel qu’il a été dicté, l’article 972 n’a pas entendu astreindre le notaire à reproduire mot à mot les paroles du testateur. Si la loi a exigé que le testateur exprime lui-même sa volonté, elle n’a pas interdit au notaire d’employer une rédaction qui, sans changer la substance de cette volonté, la rende plus correcte juridiquement et plus compréhensible.
Il convient donc de débouter Jean-Pierre X de sa demande de nullité du testament de sa mère.
C.A. d’Agen, 1re Chambre civ., 11 mars 2009 (R.G. n° 08/00070) ; publié par le service de documentation de la Cour de cassation
![Juris Prudentes - Droit Immobilier [logo] Juris Prudentes - Droit Immobilier](squelettes/v1.2/images/logo-m.png)

Commentaires
Aucun commentaire