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Droit général des communes et autres collectivités territoriales. Délibérations. Pouvoirs du maire.
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La C.A.A.A. a relevé qu’au droit de la parcelle cadastrée YW 56 appartenant à M. et Mme A, la chaussée du chemin rural n° 19 dit de Lescoulouarn , classé voie publique n° 44 dans la voirie communale de la Commune de Ploneour-Lanvern, comportait une plate-forme et était soutenue par un talus en remblai, au pied duquel un fossé permettait l’écoulement des eaux de ruissellement ; elle a également relevé que les propriétaires de cette parcelle avaient procédé à des travaux consistant, d’une part, à édifier un muret le long de leur parcelle sur le remblai soutenant la chaussée, d’autre part, à déplacer à l’intérieur de ce remblai le fossé d’évacuation des eaux de pluie, fragilisant ainsi le talus de soutènement de la voie publique ; après avoir précisé que, tant ce remblai que ce fossé étaient indispensables à la stabilité de la voie publique, dont ils constituaient des dépendances indissociables, la cour, qui a implicitement mais nécessairement jugé que ces travaux avaient été réalisés postérieurement à l’incorporation de la voie en cause dans le domaine public communal, a déduit des faits que les travaux effectués par M. et Mme A avaient eu pour effet l’empiètement d’une propriété privée sur l’emprise de la voie publique communale.
Contrairement à ce que soutient la commune, il lui appartenait de procéder à une telle appréciation sans saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle.
D’autre part, les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine ; si l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public, elles ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.
En jugeant que la commune ne faisait état d’aucune nécessité d’intérêt général ayant pu faire obstacle à ce que le maire engageât des poursuites pour faire cesser l’occupation irrégulière de la voie publique communale n° 44 et en en déduisant qu’était illégale la décision du 24 juin 2004 par laquelle, n’accédant pas à la demande présentée par M. B, le maire avait refusé d’engager ces poursuites contre M. et Mme A, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
C.E. Ctx, 8e et 3e sous-sect., 21 nov. 2011,
(Req. N° 311.941),
publié au rec. Lebon