Par acte sous seing privé du 4 juillet 2003, les époux X ont souscrit auprès de la société Bellechasse aux droits de laquelle se présente la société Coralian un contrat de réservation de deux appartements en l’état futur d’achèvement sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt qui devait se réaliser avant le 15 septembre suivant ; il était convenu que la vente serait authentifiée par Mme Y, notaire du réservant, avec le concours de M. Z, notaire des réservataires, à une date non encore fixée ; le contrat de réservation est devenu caduc le 15 septembre 2003, à défaut d’obtention du prêt ; à la demande de M. Z, Mme Y a cependant établi un projet d’acte authentique de vente qui a été notifié le 3 juin 2004 aux époux X, lesquels ont été conviés à se présenter à l’étude le 15 novembre suivant pour signature ; à la suite d’échanges entre les deux notaires, le projet a été modifié, faisant apparaître la société Famax comme acquéreur et les époux X en qualité de cautions ; la société Coralian, par le truchement de la société Constructa chargée de la construction de l’ensemble immobilier, s’est opposée à la régularisation de la vente, faisant valoir que le contrat de réservation était caduc, qu’aucune faculté de substitution n’était prévue et que le projet avait été modifié sans instructions de sa part ; que la société Famax, acquéreur prétendu, a, dans ces conditions, engagé une action en exécution de la vente à laquelle sont intervenus volontairement les époux X, réservataires d’origine.
Pour faire droit à la demande, l’arrêt de la cour d’appel attaqué a retenu que l’existence d’un mandat apparent était caractérisé dès lors que les époux X et leur notaire avaient légitimement pu croire que la société Coralian était représentée par l’officier public qu’elle avait chargé d’instrumenter la vente.
L’arrêt de la cour d’appel est cassé. En statuant ainsi, alors que le mandat apparent ne peut être admis pour l’établissement d’un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d’un confrère, les deux officiers publics étant tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs, la cour d’appel a violé l’article 1998 du Code civil.
Cass. Civ. 1re, 5 nov. 2009 (pourvoi n° 08-18.056 PB), cassation
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