FAQ

VEFA et vente à terme

Vente d’immeuble à construire : vente à terme et vente en état futur d’achèvement. Questions et réponses.

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Le notaire doit-il vérifier l’achèvement des travaux ?

lundi 4 octobre 2010 , par Juris Prudentes

Question. J’achète dans un immeuble un appartement achevé. D’autres appartements ont été vendus en VEFA. Comment puis-je m’assurer que les travaux sont entièrement achevés ? Je n’ai pu visiter et prendre des renseignements sur place.

Réponse. C’est au notaire de votre acte de vente et des actes précédents de faire cette vérification. Ne le faisant pas, il engagerait sa responsabilité envers vous. Illustration :

Pour débouter les acquéreurs de lots de leur demande tendant à la condamnation du notaire, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que si celui-ci a reçu l’ensemble des actes, il n’avait pas l’obligation de vérifier l’état d’achèvement et de conformité des constructions, que la première vente était consentie sous la forme d’une vente en état futur d’achèvement et que, pour les ventes suivantes, il était produit un certificat d’achèvement et que les actes dressés par ce notaire comportaient les mentions suffisantes afin d’en assurer l’efficacité. La Cour de cassation dit qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le notaire ne devait pas vérifier l’existence d’une attestation d’achèvement des travaux prévue par l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation (rapporté plus loin) certifiant l’exécution des ouvrages et l’installation des équipements indispensables à l’utilisation de l’immeuble objet du contrat conformément à sa destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.


- Cass. Civ. 3e, 8 sept. 2010 (pourvois numéros 09-15.467, 09-67.672, 78), cassation partielle, inédit

Article R. 261-1 du CCH :

 

L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.

 

La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code.

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