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Le notaire doit informer du risque de redressement encouru

Opération de défiscalisation

mercredi 6 mai 2009 , par Juris Prudentes

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Courant 1995, Mme X a acquis, à Saint-Denis de la Réunion, un terrain sur lequel elle a édifié une maison, achevée en décembre 1995 ; le bénéfice de défiscalisation prévue à l’article 199 undecies du Code général des impôts (CGI) et propre aux départements d’outre-mer lui était ainsi ouvert, pourvu que, sitôt son achèvement, l’immeuble fût conservé et affecté par elle à son habitation principale pendant cinq ans ; ayant vendu le bien le 24 janvier 2000 devant M. Y, notaire associé dans une société civile professionnelle (SCP), Mme X s’est vu notifier un redressement fiscal en date du 5 août 2003, fondé sur le non-respect du délai précité, et s’élevant à 78.371 EUR ; reprochant à l’officier public un manquement à son devoir de conseil, elle a recherché la responsabilité de la SCP et l’a assignée en paiement de ladite somme ; l’arrêt confirmatif de la cour d’appel attaqué en cassation a accueilli la demande dans son intégralité.

 

La Cour de cassation rejette le pouyrvoi de la SCP notaire.

 

Après avoir exactement rappelé que le notaire rédacteur d’un acte, tenu d’une obligation de conseil découlant de la nature même de ses fonctions, n’en est pas dispensé par les compétences ou connaissances personnelles de sa cliente, et relevé que M. Y ne pouvait ignorer l’éligibilité de celle-ci aux dispositions de défiscalisation précitées puisque l’acte de vente dressé par lui mentionnait que la construction était achevée depuis moins de cinq ans et avait été sa résidence principale à compter de cette date, puis retenu que le manquement de l’officier public à ses obligations excluait toute responsabilité de Mme X, dont la faute n’était pas établie par cela seul qu’il résultait de la notification du redressement fiscal reçu qu’elle avait signé le 27 avril 1996 l’engagement de conserver le bien en tant qu’habitation principale jusqu’au 29 décembre 2000, la cour d’appel, en l’absence de conclusions en ce sens, n’avait pas à rechercher si, dûment informée par le notaire du redressement encouru, la cliente aurait renoncé à l’opération ou l’aurait différée.


- Cass. Civ. 3e, 30 avril 2009 (pourvoi n° 07-19.500), rejet

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