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Protection de l’acquéreur

Protection de l’acquéreur immobilier en particulier droit de rétractation et garanties contre les clauses créant un déséquilibre.

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Le notaire doit informer l’acquéreur du droit de suite du fisc

jeudi 12 janvier 2012 , par Juris Prudentes

L’existence d’un droit de suite au titre du privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées a été confirmée à la date de la vente. Le notaire rédacteur de l’acte a commis une faute pour ne pas avoir informé l’acquéreur de l’existence de ce droit. En effet, il appartient au notaire d’informer et éclairer ses clients sur les incidences juridiques et fiscales des actes qu’il établit et de les mettre en garde sur les risques fiscaux afférents à ces actes.

C’est à tort que le notaire invoque le caractère occulte du privilège ou le secret professionnel qui pouvait lui être opposé par les agents de l’administration fiscale dès lors qu’il pouvait simplement demander au vendeur de justifier du paiement des taxes foncières dans la limite des années concernées par le droit de suite.

Le notaire n’est pas davantage fondé à faire valoir qu’il a suffisamment rempli sa mission en insérant dans l’acte une clause habituelle relative au partage de la taxe foncière de l’année en cours. Le notaire doit donc réparer le préjudice résultant de sa faute. A cet égard, il ne saurait faire valoir l’absence de recours exercé par l’acquéreur contre la décision de l’administration fiscale, faute d’établir que ce recours aurait eu des chances d’aboutir. Il ne saurait davantage faire valoir que le cessionnaire n’aurait pas tout mis en œuvre pour recouvrer ces impositions auprès du vendeur ou de ces associé.

Le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire, la créance s’en est trouvée irrécouvrable. Le préjudice éprouvé par l’acquéreur doit s’analyser en une perte de chance d’éviter le paiement des taxes litigieuses ou de négocier des conditions d’achat différentes. Cette perte de chance doit être estimée à 70 % du montant des taxes payées.


- C.A. de
Douai,
Ch. 3,
24 nov. 2011 (R.G. N° 10/01468)

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