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Contentieux. Procédures civile, administrative, pénale, .... Questions et réponses.
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Le 12 janvier 1996, Maître Jacques X, notaire à LE THOR, a reçu ces deux actes authentiques :
la vente à M. Y et Mme Z d’un immeuble sis à CAVAILLON ;
le testament de M. Y léguant la propriété des droits qu’il possédait sur cet immeuble à Mme Z.
M. Romain Y et Mme Bernadette Z se sont mariés le 14 décembre 2001 et Monsieur Y a rédigé un testament olographe daté du 21 septembre 2005 stipulant :
"Si mon épouse est en vie au jour de mon décès elle devra recevoir tous les biens composant ma succession en France comme prévu par la loi française. Mais si mon épouse est décédée avant moi ou dans un même événement sans qu’il soit possible d’établir l’ordre des décès je lègue tous mes biens en France aux deux enfants de mon épouse dans la proportion de moitié chacun, en cas de décès d’un légataire son legs ira à ses descendants à défaut de descendant sa part accroîtra la part de l’autre".
M. Y est décédé le 21 avril 2006 et Mme Z a dû s’acquitter de la somme de 59.920 EUR en droits de succession et frais. Ayant appris d’un autre notaire que s’il avait été procédé par voie de donation le montant total des droits et des frais d’acte se serait élevé à la somme de 17.305,50 EUR, Mme Z a fait assigner M. X notaire. en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil devant le Tribunal de grande instance qui, par jugement du 22 avril 2008, a dit que Maître X était tenu de réparer le dommage subi par Mme Y du fait de son manquement fautif à son obligation de conseil et condamné le notaire à réparer son préjudice en payant diverses sommes à la plaignante dont 35.914,50 EUR à titre de dommages et intérêts.
Le notaire a cru devoir relever appel du jugement.
La Cour d’appel relève que que Maître X explique que M. Y l’a interrogé pour connaître la dévolution en cas de décès ; qu’il lui a répondu que les testaments de 1996 étaient toujours valables ; que bien qu’il l’ait rassuré, M. Y a souhaité confirmer par un testament olographe dont le texte a été rédigé par le notaire, recopié et signé par M. Y.
La Cour de Nîmes dit c’est vainement que M. X notaire fait valoir que lorsqu’il a été consulté par M. Y en 2005, il n’était préoccupé que par la question de la dévolution ; et dit et juge que si de fait le testament présente pour le testateur plusieurs avantages puisqu’il demeure propriétaire de son bien, que les dispositions testamentaires sont librement révocables et que le testament n’engendre pas de frais pour son auteur, aucun élément objectif ne permet de déterminer que feu M. Y a privilégié ces motivations dans le choix du testament olographe ; qu’il appartient au notaire d’informer son client de l’ensemble des options dont il dispose pour la transmission de son patrimoine et des avantages et inconvénients qui en résultent tant pour lui-même que pour ceux qu’il entend gratifier, afin de lui permettre de faire un choix éclairé ; qu’il incombe au notaire de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation ; qu’en l’espèce, Maître X ne démontre pas qu’il a complètement rempli son devoir d’information et de conseil ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a reconnu sa responsabilité et l’a condamné à dédommager Mme Z.
CA de Nîmes, Ch. civile, 9 févr. 2010 (N° de RG : 08/02324)