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Acte avec contreseing d’avocat, acte notarié, acte sous seing privé. La volonté des parties doit résulter de l’acte. Recherche par le juge.
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Suivant actes reçus les 24 mars 1998 et 6 novembre 2000 par M. Z, notaire associé au sein de la SCP Z-C, Chantal A, représentée par un clerc du notaire instrumentaire en vertu de deux procurations mentionnant sa profession de serveuse, a vendu respectivement à M. Y et à M. X ses droits indivis sur divers immeubles provenant de la succession de ses parents ; M. B, ès qualités de liquidateur judiciaire de Chantal A.qui, inscrite au registre du commerce, avait exercé une activité de vente ambulante de petite restauration et avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du 19 août 1997 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 1997, a, en application de l’article L. 622-9 du Code de commerce, poursuivi l’inopposabilité des ventes à l’encontre des acquéreurs.
Lesdits acquéreurs ont appelé en garantie les consorts A, héritiers de Chantal A, décédée, et la SCP Z-C ; l’arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 29 mai 2007) a notamment condamné la SCP notaire. à garantir MM. X et Y, acquéreurs, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
La SCP notaire s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel retenant sa responsabilité.
Le pourvoi a été rejeté, par un arrêt de la 1re Chambre civ. de la Cour de cassation du 8 janvier 2009 (n° de pourvoi : 07-18780).
Si le notaire, recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés, engage sa responsabilité seulement s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, en revanche, tenu, en cas de représentation de cette partie par un mandataire, de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale aisément accessible, les déclarations faites en son nom et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse ; ayant constaté que Chantal A avait été représentée à l’acte litigieux par un clerc de l’office, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il incombait au notaire de vérifier les déclarations qui lui étaient faites relatives à la capacité de disposer de cette dernière, de sorte que, faute d’avoir procédé à la consultation du BODACC, qui lui eût révélé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la venderesse avant la réception de l’acte, il avait engagé sa responsabilité à l’égard des parties au dit acte ; par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision.