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Servitudes

Servitude légale, servitude conventionnelle, servitude par destination du père de famille. Création, modification, suppression ou extinction. Difficultés d’exercice.

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Le notaire est tenu de rechercher l’existence de servitudes dans ses minutes

vendredi 31 juillet 2009 , par Juris Prudentes

La Cour de cassation, 3e Chambre civ., par un arrêt du 31 janv. 2008 (pourvoi n° 06-20.873), a statut dans une affaire suivant la vente par des époux à d’autres époux, d’un lot de terrain dépendant d’un lotissement.et où l’acte notarié stipulait que le bien n’était grevé d’aucune servitude, la fiche d’immeuble afférente au lot vendu n’en mentionnant pas l’existence. Plus tard, le propriétaire du lot voisin s’est prévalu d’une servitude non aedificandi consentie par les vendeurs, aux termes d’un acte de 1959 du même notaire. Le notaire a été assigné en paiement d’une somme correspondant à la dépréciation du bien.

S’agissant de la vente, dans un lotissement, d’un lot qui s’est révélé grevé d’une servitude non aedificandi omise à l’acte, l’arrêt de la cour d’appel attaqué, qui énonce exactement qu’il appartient au notaire d’effectuer toute recherche pour assurer l’efficacité des actes qu’il rédige, retient que si la fiche d’immeuble comportait une erreur, le notaire était en mesure de s’en rendre compte par une consultation de ses minutes dans la mesure où cet immeuble était désigné dans les fiches qu’il était tenu de consulter pour vérifier l’origine de propriété des vendeurs, comme rédacteur de l’acte créateur de la servitude. La Cour d’appel (Montpellier, 15 sept. 2006) a ainsi pu estimer que le notaire avait manqué à ses obligations.

Pour condamner la SCP notaire à verser aux acquéreurs une somme en réparation de la perte par eux subie lors de la revente de leur bien, l’arrêt attaqué retient qu’il est certain que la servitude grevant le fonds est de nature à peser sur la négociation du prix car elle apporte une moins-value à la propriété, qu’il y a lieu de se fonder non sur le prix théorique du terrain mais sur la perte à la revente, dès lors que revendeurs qui auraient pu faire valoir la possibilité d’agrandissement de l’immeuble en l’absence de servitude et obtenir un prix de vente plus important, ont, au contraire, été obligés de faire état de l’impossibilité d’agrandir l’immeuble.

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