Après qu’une société civile professionnelle (SCP) notaire, chargée de dresser un acte de notoriété et une déclaration de succession, ait produit un état de compte, le fils du défunt a saisi le greffier en chef d’une demande de vérification des émoluments.
Une ordonnance rendue en matière de taxe par le premier président d’une cour d’appel (CA Versailles, 6 février 2008, sur renvoi après cassation 2e civ. 22 mars 2007) a validé la taxation proposée par le notaire. Le premier président a en effet retenu que la déclaration de succession avait été préparée à la demande des héritiers, même si le notaire avait reconnu (dans une lettre adressée au président de la chambre) qu’il avait refusé que les héritiers la signent s’ils ne signaient pas simultanément l’acte de partage, au motif que "le travail ayant été fait, les honoraires de la déclaration de succession [lui] étaient dus".
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 15 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978. Le premier président de la cour d’appel aurait du vérifier si le notaire avait bien été mandaté pour l’établissement d’un acte de partage, et si l’acte de déclaration de succession n’était pas devenu inutile, par sa faute.
Cass. Civ. 2e, 2ème civ. 9 avr. 2009 (pourvoi n° 08-13.424), cassation
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