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Vénalité des offices notariaux

Vénalité des offices notariaux. De 1789 à maintenant. Droit de présentation.

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Le notaire qui se fait payer son étude se rend-il coupable de concussion ?

lundi 25 octobre 2010 , par Juris Prudentes

Le notaire qui se fait payer son étude se rend-il coupable de concussion ? La question se pose à la lecture des deux textes qui suivent :

L’article 432-10 du Code pénal :

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Et l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 :

Les avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires priseurs, pourront présenter à l’agrément de sa majesté des successeurs, pourvu qu’ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n’aura pas lieu pour les titulaires destitués.

Ce dernier texte est invoqué pour servir de base légale à la cession moyennant finance des offices des professionnels visés (pour ceux dont la profession existe encore). Indépendamment du fait que le texte de 1816 ne soit pas conforme à la Constitution (Le droit de présentation des notaires est-il conforme à la Constitution), il est par ailleurs insuffisant pour justifier l’exigence d’un prix par une personne chargée d’une mission de service public qui cède cette mission à une personne qu’il se substitue dans l’exercice de cette mission, avec la bénédiction ministérielle.

Avant la révolution, les offices publics et ministériels étaient transmissibles à prix d’argent. Les lois de 1790 et 1791 prononcèrent la suppression de tous les fondements d’une telle transmission. Mais, dès avant la loi du 28 avril 1816, l’usage de "traiter des offices" s’était rétabli et il était sinon autorisé du moins toléré par les gouvernements successifs ; devant les tribunaux de pareils traités n’avaient en réalité aucune force obligatoire, encore même que les parties parussent n’avoir voulu comprendre dans la convention que la clientèle.

On a écrit à tort que la disposition qui attribue aux notaires, huissiers et autres avoués ou commissaires priseurs la faculté de présenter leurs successeurs à l’agrément du roi (aujourd’hui le garde des sceaux) autorise, par cela même, les ventes de leurs offices. Mais les professionnels cités ne sont pas propriétaires de leurs offices - il s’agit d’offices publics - et l’article 91 les autorise à présenter leurs successeurs et non à céder leurs offices à titre onéreux, même si l’on qualifie la cession comme portant sur un droit de présentation et non sur l’office public.

La chancellerie sent bien le risque et depuis des décennies elle prohibe l’utilisation du terme "cession" et exige que les parties mentionnent dans l’acte qu’il est fait usage du droit de présentation concédé par l’article 91 de la loi du 28 avril 1816. Cela n’est pas suffisant, à mon avis, pour écarter toute accusation de concussion à l’encontre "du cédant" et des services ministériels ; il faudrait que ces services restent totalement à l’écart de la partie financière de la transaction et ainsi ne s’impliquent plus dans le contrôle des prix. Comment peut-on prohiber le terme de cession et vérifier avec la plus grande vigilance le montant du prix et les modalités de paiement, ainsi que les conditions de l’acte ?

Pour illustrer l’embarras extrême de la chancellerie sur ce point, on se référera à une circulaire du 21 mai 1976 du ministre de la justice relative à la constitution des dossiers de cession des offices publics et ministériels (vous avez bien lu, il est fait état des dossiers de cession des offices publics et ministériels) ; extrait :


Une circulaire de la chancellerie, en date du 14 août 1946, a précisé les règles à suivre pour la constitution des dossiers de cessions d’offices publics et ministériels.

Par ailleurs, il a toujours été admis par la doctrine et la jurisprudence — encore que l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 ne l’ait pas expressément spécifié — que le droit de présentation comportait au profit du cédant ou de ses ayants droit, une contrepartie financière ou économique. C’est ce qu’on a coutume d’appeler la finance de l’office. Mais cette finance, en réalité, ne représente pas la valeur du droit de présentation — qui est incessible par définition puisqu’il est un des attributs de la fonction d’officier public ou ministériel — mais celle de l’engagement pris par le cédant d’user de son droit de présentation en faveur du cessionnaire.

Ainsi, nonobstant l’emploi par la chancellerie elle-même du terme de cession, elle proscrit ensuite le terme de "cession d’office" et même celui de "cession du droit de présentation" pour retenir une "finance de l’engagement pris par le cédant (vous avez bien lu cédant) d’user de son droit de présentation en faveur du cessionnaire (vous avez bien lu cessionnaire)".

Ce n’est plus de l’hypocrisie c’est du foutage de gueule.

Appelons un chat un chat et une vente une vente. Le notaire ou l’huissier vend à un aspirant notaire son office notarial, ensemble le nom, la clientèle, le matériel et certaines fois le droit au bail. Cette vente est réprimée par l’article L. 432-10 du Code pénal. La sémantique ne sera d’aucune utilité aux personnes qui seraient mises en cause au plan pénal. Seul un texte peut venir à leur secours, s’il autorise la cession par les notaires et huissiers de leur clientèle à leurs successeurs, comme cela est permis par exemple aux avocats, experts comptables, etc.

La seule complexité pourrait venir de la dualité des fonctions de notaire :
- il est un professionnel libéral, en sa qualité d’authentificateur des écritures des personnes privées,
- il est un commerçant, quand il pratique l’entremise dans l’immobilier ou les fonds de commerce, ou quand il place des produits financiers.

Mais cela ne devrait avoir d’autre conséquence que l’obligation de procéder à une cession de clientèle civile et, dans certains cas et en outre, à une cession de fonds de commerce.

Ce sera certainement la charge à supporter pour ne pas prendre le risque de
5 ans d’emprisonnement et 75.000 EUR d’amende.

P R

Sur ce même sujet, lire : Le droit de présentation des notaires est-il conforme à la Constitution ?

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