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Successions, donations et testaments

Droit des successions, des donations, des testaments. L’exécution des libéralités.

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Le notaire responsable des déclarations fiscales au nom de la succession

jeudi 6 janvier 2011 , par Juris Prudentes

Le défaut de production, dans les délais prescrits, d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration, selon l’article 1728-I a et b du Code général des impôts (CGI) de :
- 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;
- 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai.

Si la succession n’est pas liquidée à la date de production des déclarations d’impôt sur le revenu (IR) et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les ayants droit peuvent demander au notaire chargé de la succession de produire ces déclarations. Lorsque les notaires acceptent d’assumer ces obligations, il leur incombe la responsabilité de produire ces déclarations, sauf leur recours possible contre les parties.

En conséquence, en cas de défaut de production ou de dépôt tardif des déclarations, les notaires sont personnellement passibles des majorations encourues (CGI art. 1840 C modifié). Cette disposition s’applique aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2011.


- L. n° 2010-1658 du 29 déc. 2010 ; J.O. du 30, p. 23.127

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