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Statut du fermage (bail à ferme ou rural) et droit rural familial : succession, donation, attribution préférentielle, séparation, sociétés familiale.
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Le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’assurer la permanence et la qualité des plantations.
Par acte du 24 mars 1997 les consorts X ont donné à bail à ferme à M. Guy Y un ensemble de terres et vignes, mis à disposition de l’EARL Y ; les vignes ont été vendues à Sébastien Y, fils du preneur par acte authentique du 18 août 2006 et une résiliation partielle du bail consenti à M. Guy Y. est intervenue par acte sous seing privé du même jour ; les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour défaut de payement du fermage et M. Y a reconventionnellement formé une demande au titre des frais de replantation des vignes qu’il avait exposés.
Pour rejeter cette demande, l’arrêt d’appel a retenu que l’acte de résiliation partielle stipule que "cette résiliation partielle est faite et acceptée, sans indemnité de part ni d’autre, l’EARL Y n’ayant apporté aucune amélioration aux biens loués ne peut donc prétendre aux indemnités prévus L. 411-69 et suivants du code rural", que cet acte ne distingue pas les indemnités, qu’il vise les art. L. 411-69 et suivants du Code rural et donc celles de l’art. L. 411-73 qui font immédiatement suite et qu’il n’est allégué aucun vice du consentement.
En statuant ainsi, alors que les frais de replantation ne constituent pas une amélioration mais l’obligation du bailleur d’assurer la permanence et la qualité des plantations et n’étaient pas visés par l’acte de résiliation, la cour d’appel a violé l’art. 1719 4° du Code civil ensemble l’article L. 415-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Cass. Civ. 3e, 28 sept. 2011
(N° de pourvoi : 10-14.933), cassation partielle, publié au Bull. Civ. III