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Protection du locataire

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Le propriétaire doit justifier l’exécution des travaux de remise en état du logement

jeudi 24 septembre 2009 , par Juris Prudentes

Le propriétaire reprochait au jugement attaqué de l’avoir condamné à payer à son ancienne locataire la somme de 540 EUR en restitution de son dépôt de garantie et de l’avoir débouté de ses demandes,

Aux motifs que « le bailleur reconnaît que le carrelage de la cuisine n’a pas été changé et il est démontré par la production d’un devis en date du 3 septembre 2007 que le mélangeur n’a pas été remplacé », qu’« aucun élément n’est versé aux débats permettant d’établir que les menus désordres indiqués sur l’état des lieux ont été réparés » et « qu’ainsi le bailleur ne rapportant pas la preuve ni d’avoir effectué les travaux, ni d’avoir dû relouer à des conditions plus défavorables, le préjudice n’est pas établi »,

Alors que l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n’est subordonnée ni à l’exécution de ces réparations ni à la justification d’un préjudice et qu’en statuant comme il l’a fait le juge de proximité a violé les articles 1147 et 1731 du Code civil et 22 de la loi du 6 juillet 1989.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du propriétaire au visa des articles 700 du Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.

Ayant exactement retenu que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle, et relevé que le bailleur ne rapportait la preuve ni d’avoir réparé les menus désordres constatés dans l’état des lieux de sortie ni d’avoir reloué à des conditions plus défavorables, la juridiction de proximité, qui a en déduit que le préjudice de M. X n’était pas établi, a légalement justifié sa décision.


- Cass. Civ. 3e, 31 mars 2009 (pourvoi n° 08-12.714), rejet

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