Flash de ce jour (samedi 28 août 2010) :
L’avocat de Liliane Bettencourt, Maître Georges Kiejman, a indiqué au "Monde" que sa cliente avait mis fin, le 13 juillet, à la disposition selon laquelle le photographe François-Marie Banier devenait son légataire universel. Mme Bettencourt a estimé qu’elle "avait beaucoup donné à Banier", explique l’avocat. Aucun nouveau légataire n’a été désigné.
Les commentaires qui s’imposent :
1/ L’avocat nommé, alors même qu’il aurait l’accord de sa cliente, viole ainsi le secret professionnel ou pour le moins porte atteinte aux principes ayant fait l’objet de son serment d’avocat.
2/ L’avocat nommé est le roi des faux-culs puisque chacun sait que le testament est susceptible d’être modifié dès ce soir par la testatrice qui pourrait alors soit désigner un autre légataire universel, soit désigner à nouveau le légataire initial.
P R
En aucune circonstance, le professionnel - notaire ou avocat - ne peut révéler le contenu des dispositions testamentaires de son client. Après la mort de ce dernier, il n’est autorisé à le faire qu’en faveur d’un héritier du client, par exemple l’héritier qui aurait recueilli la succession s’il n’y avait pas eu de testament.
Tribunal de grande instance de Carpentras, jugement du 20 janv. 1999
CARPENTRAS
20 Janvier 1999 :
Lorsque le frère d’une personne décédée qui avait été mise sous sauvegarde de justice fait valoir qu’il lui importe de vérifier la validité du testament par lequel il a été évincé, il y a lieu de considérer qu’il justifie d’un intérêt légitime et de faire droit à sa demande, fondée sur l’article 145 du Nouveau code de procédure civile. Dès lors, le notaire ne peut opposer le secret professionnel puisque le frère de la défunte n’est pas un tiers mais l’héritier ab intestat.
Depuis (1er septembre 2010) :
Un post sur directgestion.com : Le secret professionnel a bon dos. Extrait :
Question : à part les avocats et les notaires eux-mêmes, ou leurs collaborateurs, qui donc peut-être en mesure de procéder à la divulgation de documents ou d’effectuer des révélations couvertes par le secret professionnel ? Nos maîtres à penser devraient commencer par mener leur petite enquête interne, pour savoir qui a accès à quoi dans leurs cabinets et études. Et qui fait quoi de cet usage. A bon entendeur.
Selon une source dont la bonne foi ne peut être suspectée, le Fichier Central des dispositions de dernières volontés n’a reçu aucun avis concernant le testament de Mme B., alors que l’information de ce Fichier est la règle sinon la pratique en cas d’annulation de testament et selon une source moins sûre, la même Dame aurait institué plusieurs légataires universels conjoints - ce qui est possible - parmi lesquels le légataire universel et unique précédent.
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