Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Avocats, notaires, huissiers, géomètres experts. Aucune profession n’a le monopole du droit immobilier.
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
La loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 a ajouté à celle n° 71-1130 du 31 décembre 1971 un titre sur "la réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé".
Le texte a pour objet d’assurer une protection à certaines professions réglementées, ce que l’on a appelé depuis le périmètre du droit.
Selon ce même texte l’exercice extrajudiciaire du droit à titre principal est réservé à certaines professions énumérées à l’article 56 de la loi précitée : avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avocats inscrits à un barreau français, avoués près les cours d’appel, huissiers de justice, commissaires-priseurs, administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, agissant "dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs". Il convient d’en déduire que les véritables généralistes de la consultation et de la rédaction des actes sont les avocats aux Conseils, les avocats inscrits à un barreau et les notaires. Il faut y ajouter les professeurs de droit et certains fonctionnaires, selon l’article 57 de la loi. D’autres professionnels peuvent consulter et rédiger des actes lorsqu’ils "constituent l’accessoire direct de la prestation fournie" (articles 59 et 60 de la loi). Les non qualifiés sont totalement exclus de la pratique rémunérée et habituelle du droit. Parmi ces derniers les centres de recherche, d’information et de documentation notariales, dits CRIDON et, on va le voir, les experts-comptables.
Concernant un CRIDON, il est normal qu’un organisme de cette nature qui prend en général la forme d’une association ou d’un groupement d’intérêt économique (GIE) ne soit pas autorisé à fournir des consultations. Il n’existe aucune contrôle sur le niveau de formation et la pratique de ses "consultants" et, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un CRIDON ne peut être tenu pour responsable du conseil ou de l’avis qu’il donne. Un artifice a été trouvé c’est celui de dire que le CRIDON ne fournit pas une consultation à un client mais à un notaire qui lui est un professionnel du droit, peu importe ensuite que ce dernier répercute, comme la seule bonne parole, l’avis du CRIDON. Quand un particulier ou une entreprise veut avoir une consultation du CRIDON, il suffit qu’il se présente au siège de cet organisme, accompagné de "son" notaire ou de n’importe quel autre notaire, ou, s’agissant d’une consultation écrite, que celle-ci soit envoyée à un notaire qui la répercutera sur le demandeur.
Aussi il est facile de faire une comparaison avec une pratique uilisée par les experts-comptables et que les juridictions ont condamnée.
Deux cadres de la société Expertises Galtier avaient proposé à un public sans aucun doute ciblé "un examen approfondi du dossier de taxe professionnelle et foncière" en annonçant par la même lettre circulaire "qu’on aurait recours à un avocat (dénommé) pour assurer le suivi des dossiers jusqu’à l’obtention de tous dégrèvements".
La Cour d’appel de Poitiers a vu dans ces faits une simple tentative du délit d’exercice illégal de la consultation, tentative non punissable (article 3 de l’ancien Code pénal et article 121-4 du nouveau), mais est entré en voie de condamnation pour le démarchage. Au surplus, ce délit se trouvait amnistié par la loi du 3 août 1995, ce qui amène la Cour de cassation à ne connaître que de l’action civile.
L’argument principal de la défense tenait à la présence de l’avocat dans le "montage", et probablement cette présence était calculée. L’avocat assurait le "suivi", c’est-à-dire les démarches auprès de l’Administration fiscale et au besoin l’introduction d’une procédure devant le juge de l’impôt. Ainsi l’avocat endossait le juridique et il ne restait aux comptables que le chiffre. Et l’avocat n’était pas et ne pouvait être poursuivi sur le plan pénal, s’il pouvait l’être sur le plan disciplinaire car le démarchage lui est en soi interdit.
La Cour d’appel de Poitiers a contourné l’obstacle en considérant que l’offre était globale, qu’on ne pouvait séparer l’action des comptables de celle de l’avocat, ce qui constituait le délit à l’égard des comptables. Et la Cour de cassation approuve cette motivation : "Si la société Galtier a notamment pour objet toutes opérations d’évaluation, celles-ci sont en l’espèce indissolubles de la consultation juridique proprement dite donnée par l’avocat de la société, spécialisé en droit fiscal, le calcul de la taxe professionnelle posant, au préalable un problème de qualification juridique".
De cette motivation il convient de retenir essentiellement que "le calcul de l’impôt pose au préalable un problème de qualification juridique". Ainsi il est pratiquement interdit au comptable de projeter pour son client les conséquences fiscales de la comptabilité qu’il établit. Le conseil fiscal est fermé au comptable qui devra faire appel à l’avocat fiscaliste pour interpréter ses chiffres.
Le paravent de l’avocat a été ainsi écarté. Nul doute que le paravent du notaire sera aussi écarté par la juridiction qui serait saisie, au vu des nombreuses mises en valeur des CRIDON sur les publications et sites des notaires et de leurs oganisations professionnelles.
Le client d’un notaire qui souhaite avoir un avis ou une consultation de ce dernier doit exiger que la prestation soit fournie, sans aucune allusion et à plus forte raison sans aucune référence à un avis du CRIDON. C’est l’assurance de disposer une réelle consultation donnée par un professionnel qualifié et responsable.