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Protection de l’acquéreur

Protection de l’acquéreur immobilier en particulier droit de rétractation et garanties contre les clauses créant un déséquilibre.

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Les acquéreurs doivent solliciter le prêt contractuellement convenu

jeudi 8 septembre 2011 , par Juris Prudentes

Sur la restitution du dépôt de garantie

M. D. et Mme P justifient, par l’attestation qui leur a été délivrée par cet organisme bancaire, avoir déposé, dès le 7 novembre 2007, soit dans le délai contractuel de 15 jours qui leur était imposé, une demande d’un prêt de 540.000 euro auprès de la Caisse d’Epargne d’Ecommoy.

Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le compromis signé ne prévoyait pas que les acquéreurs s’engageaient à solliciter un prêt ’du montant de l’acquisition’ mais indiquait clairement que la vente était conclue sous la condition suspensive de la réception d’une ou plusieurs offres de prêt d’un montant maximum de 500.000 euro remboursable sur 25 ans au taux maximum hors assurance de 5% représentant des mensualités de remboursement hors assurance ne dépassant pas 2.879 euro la première année.

Il est constant que les consorts D-P ont sollicité, le 7 novembre 2007, soit dans le délai contractuel et auprès de l’établissement bancaire visé dans le compromis, un emprunt à hauteur de 540.000 euro remboursable sur 20 ans au taux de 4,80 %.

Si les acquéreurs justifient que cette demande a été rejetée le 29 novembre 2007 par le comité de crédit de la Caisse d’épargne, ils ne démontrent nullement que ce même établissement bancaire aurait refusé de faire droit à une demande d’emprunt de 500.000 euro remboursable sur 25 ans.

Les deux nouvelles demandes de prêt qu’ils ont déposées auprès d’autres banques après le 29 novembre 2007 l’ont elles aussi été pour un montant de 540.000 euro et non de 500.000 euro et ne peuvent établir qu’ils n’auraient pu se voir octroyer un crédit d’un montant inférieur pour une durée plus longue.

Les consorts D-P n’ayant pas sollicité un prêt conforme aux spécifications de la condition suspensive qu’ils ont librement insérée dans l’acte de vente, il convient de faire droit à la demande de l’appelante tendant à voir juger que la condition suspensive de l’obtention d’un prêt est réputée réalisée.

La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a ordonné restitution au profit des acquéreurs de la somme de 15.000 euro séquestrée entre les mains du cabinet B.

Sur les fautes reprochées aux consorts D-P, acquéreurs


Il est constant que les consorts D-P ont refusé de signer l’acte authentique de vente en arguant de la non obtention du prêt sollicité, ce qu’ils ne pouvaient faire sans faute puisque la condition suspensive devait être considérée comme réalisée en raison de leur défaillance dans la sollicitation d’un prêt conforme aux indications du compromis.

Cette faute a causé à la venderesse un préjudice résultant de l’immobilisation de son immeuble pendant près de quatre mois.

Mme P démontre qu’elle avait décidé de vendre son immeuble pour procéder à des investissements professionnels et que, si la non réalisation de la vente n’est pas à l’origine du préjudice qu’elle subit en ayant réalisé de tels investissements trois mois après l’échec de la transaction, il est cependant certain que les acquéreurs, en immobilisant son bien sans respecter leurs engagements contractuels, lui ont fait subir une perte de chance de percevoir des fonds qui lui auraient permis d’investir sans recourir à un prêt relais.

Ce préjudice aurait pu être moindre si les acquéreurs, informés, dès le 29 novembre 2007 qu’ils n’avaient pas obtenu le prêt sollicité, en avaient avisé la venderesse, l’agence immobilière ou leur notaire.

Non seulement ils n’en ont rien fait mais, alors qu’ils avaient reçu, le 21 décembre, un courrier du notaire indiquant expressément qu’ils avaient obtenu le prêt sollicité et les invitant à venir signer l’acte authentique le 10 janvier 2008, M. D et Mme P n’ont fait pas plus fait connaître à leur correspondant qu’une erreur avait été commise puisque leur demande d’emprunt avait été rejetée.

Manifestement désireux d’acquérir l’immeuble de l’appelante, ils sont demeurés silencieux et ont tenté de mettre à profit le délai restant jusqu’au 10 janvier 2008 pour solliciter de nouveaux prêts.

Cette attitude, qu’ils présentent comme une preuve de bonne foi, constitue en réalité une faute puisqu’ils ont continué à solliciter des prêts ne correspondant pas aux spécifications contractuelles tout en maintenant leur cocontractante dans la croyance erronée du caractère parfait de la vente, l’amenant ainsi à exposer des frais inutiles.

Ils seront en conséquence condamnés à réparer l’ensemble des préjudices ainsi causés à Mme P.


- C. A. d’Orléans,
5 sept. 2011
R. G. N° 10/01489)

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