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Acte avec contreseing d’avocat, acte notarié, acte sous seing privé. La volonté des parties doit résulter de l’acte. Recherche par le juge.
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Et pourtant ...
Mme Sophie Primas, députée, a attiré l’attention du garde des sceaux sur la présentation des actes notariés à caractère familial (testaments, régimes juridiques de mariage...). Selon elle, un grand nombre de querelles familiales prendraient leur source "dans la rédaction de ce type de document juridique". Elle a donc proposé au garde des Sceaux de joindre, lors de la présentation de ces actes "une note circonstanciée explicitant les effets des choix opérés pour chaque ayant droit. Celle-ci pourrait notamment être soumise à signature, afin que les choix soient effectivement assumés et dégagés ainsi de toute suspicion".
Réponse- Il lui a été répondu que le notaire, en sa qualité d’officier public n’est pas un simple rédacteur passif chargé de retranscrire les conventions des parties. Sa fonction est de rédiger des actes authentiques dont la fiabilité permet d’assurer la sécurité des transactions juridiques.
L’acte notarié est ainsi assujetti à des règles de forme, prévues pour l’essentiel par le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, et dont l’inobservation est source de responsabilité pour son rédacteur lorsque leur méconnaissance est à l’origine d’un préjudice. Il contient par ailleurs les énonciations relatives aux faits que l’officier public a été en mesure de constater par lui-même, soit parce qu’il les a personnellement accomplis, soit parce qu’ils se sont déroulés en sa présence, dans le cadre de ses fonctions et qui font foi jusqu’à inscription de faux.
Dans l’exercice de sa mission d’authentification, le notaire est en outre tenu à l’égard de ses clients d’un devoir de conseil qui l’oblique à assurer l’efficacité des actes qu’il reçoit. Il doit, par conséquent, découvrir la volonté exacte des parties et la protéger par ses conseils juridiques afin que leur convention produise les effets recherchés. Il lui incombe de choisir les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat légal désiré par ses clients. Ce devoir de conseil est un devoir impératif.
Au total, il ressort de tout ce qui précède que la rédaction des actes notariés est entourée de garanties importantes qui suffisent à préserver l’intention de leurs signataires.
Rép. min. n° 99.136 ; J.O. A.N. Q, 3 mai 2011, p. 4564
La question et la suggestion de la députée sont intéressantes et pertinentes. La réponse ministérielle est nulle, mais plus grave, elle sacrifie l’information due aux clients à la protection sans faille du corps notarial. Dites à un cheval de bois que le notaire informe de manière utile sur les options proposées dans une donation entre époux et il vous donnera un coup de pied. Quant à la conclusion que la rédaction des actes notariés est entourée de garanties importantes, elle est à rapprocher de l’augmentation exponentielle des contentieux portant sur ces mêmes actes notariés. Lamentable !