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Les cyprès n’étaient pas trop près

Le cahier des charges du lotissement avant l’article 671 du Code civil

mercredi 21 avril 2010 , par Juris Prudentes

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Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le cahier des charges du lotissement approuvé par arrêté préfectoral interdisait toute opération tendant à modifier la nature des cultures existantes devant se traduire par une dénudation du sol sauf dérogation expresse du préfet et prévoyait que tout propriétaire désirant entreprendre une coupe d’arbre devait obtenir une autorisation préfectorale préalable, et que le chapitre 7, article UG13 du plan d’occupation des sols (POS) de la commune indiquait que dans la zone litigieuse, les plantations existantes devaient être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, la cour d’appel, qui a, à bon droit, retenu que ces réglementations faisaient obstacle aux dispositions supplétives des articles 671 et suivants du Code civil quant à la sanction applicable en cas de non-respect des hauteurs et distances, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d’extraction des haies de cyprès, mimosas et lauriers, quoique situées à moins de 0,50 mètre de la limite séparative des propriétés.


- Cass. Civ. 3e, 7 avril 2010 (pourvoi n° 09-10.271 D), rejet

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