Question d’un notaire... Quels sont les effets juridiques générés par la force probante, exécutoire et inattaquable de l’acte notarié ?
Réponse. On peut douter qu’un notaire ait envoyé cette question à laquelle il ne peut pas être fourni de réponse, compte tenu de son incohérence et d’un mélange des genres. Par ailleurs l’emploi du mot force est inadéquat. Enfin un acte notarié n’est pas inattaquable ; il est attaqué et souvent avec succès.
Sinon aux titre des donations, des hypothèques et des ventes d’immeuble à construire, le Code civil est muet sur l’acte notarié. Le Code connaît des actes authentiques qui sont ceux établis par des officiers publics. Quant à la preuve, les règles sont identiques pour l’acte sous seing privé et pour l’acte authentique (art. 1320 et 1341 du Code civil).
La seule particularité de l’acte notarié (authentique) par rapport à l’acte sous seing privé serait la "force exécutoire", si elle n’était pas attachée à la copie (exécutoire) qui est délivrée et non à l’acte lui-même.
Sous cette dernière exception et celle des actes relevant des opérations visées au deuxième alinéa de cette réponse, il n’y a pas de "forces spéciales" attachées à l’acte notarié et qui ne le seraient pas à l’acte sous seing privé.
Conclusion indirecte : l’acte dit "sous signature juridique" qui devrait être mis en place, à la demande d’avocats, est inutile, en l’état des textes actuels, où, en de multiples matières, un acte sous seing privé peut être rédigé par un avocat et sous sa responsabilité (il suffit qu’il indique son nom et sa qualité de rédacteur dans l’acte) et faire foi entre les parties comme un acte notarié. Le nouvel instrument juridique envisagé relève donc de la grosse daube.
P. Redoutey
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