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Les intérêts au taux légal sur une soulte de partage ne sont pas automatiques

mardi 15 décembre 2009 , par Juris Prudentes

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A défaut de stipulation contraire, s’agissant d’un partage amiable, les intérêts au taux légal de la soulte due par l’époux, attributaire préférentiel d’un immeuble commun, ne sont dus qu’à compter d’un acte valant mise en demeure de payer.

 

Suivant le dernier alinéa de l’article 832 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, lorsque l’attribution préférentielle est facultative, la soulte est, sauf convention contraire, payable comptant lors du partage. En outre, l’article 1476, alinéa 2, du même code dispose que lorsque la communauté est dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et qu’il peut toujours être décédé que la soulte éventuellement due sera payable comptant.

 

En l’espèce, l’acte de partage, annexé à la convention des époux homologuée par le juge du divorce, attribuait au mari un immeuble dépendant de la communauté moyennant le paiement d’une soulte payable le jour du divorce, soit le 7 janvier 1992, et au plus tard le 29 février suivant. Ce n’est que le 16 mai 2006 que l’épouse avait fait délivrer à son ex-époux un commandement aux fins de saisie-vente, pour obtenir le paiement de la soulte avec les intérêts de retard à compter du 1er mars 1992.

 

La Cour de cassation rappelle que l’exigibilité immédiate de la soulte ne signifie pas que l’absence de terme emporte mise en demeure et fasse courir les intérêts de plein droit. A défaut de disposition particulière, l’article 1153 du Code civil exige une sommation de payer ou un acte équivalent pour faire courir les intérêts d’une dette de somme d’argent (1re Civ., 2 févr. 1971, Bull. 1971, I, n° 39).


- Cass. Civ. 1re, 17 juin 2009 (pourvoi n° 08-10.142 PBRI), cassation partielle d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 25 oct. 2007

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