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Protection de l’acquéreur immobilier en particulier droit de rétractation et garanties contre les clauses créant un déséquilibre.
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Ayant retenu que par lettre du 5 juill. 1999, les époux X, vendeurs, avaient informé le syndic de la copropriété de ce que les encadrements de deux fenêtres étaient infestés de vers, que les époux Y, acquéreurs, n’avaient été informés ni de l’existence de ce vice ni du fait qu’une démarche avait été engagée par les vendeurs auprès de la copropriété, que l’attestation de la négociatrice de l’agence immobilière n’était pas suffisante pour établir que les acheteurs avaient pu se convaincre de la présence d’insectes xylophages dans les huisseries ni que leur attention avait été spécialement attirée sur ce vice, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni de répondre à de simples arguments, en a souverainement déduit que le vice qui, n’affectant que deux des vingt-deux fenêtres en bois de l’appartement, n’avait pu être décelé avant la vente par les époux Y et constituait un vice caché.
Ayant retenu que le préjudice certain résultant directement du dol commis par les vendeurs consistait pour les acquéreurs en la perte d’une chance d’avoir pu demander une réduction du prix, d’avoir pu apprécier l’état exact de l’immeuble, et d’avoir pu évaluer le coût des travaux à entreprendre ou les recours à exercer, et relevé que les époux Y subissaient un préjudice moral et de jouissance lié au désagrément causé par la procédure et au risque d’évolution du phénomène, la cour d’appel en a souverainement déduit que les demandes d’indemnisation formées par les époux Y au titre de la perte d’une chance et d’un préjudice moral devaient être accueillies en leur principe.
Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2011 (N° de pourvoi : 10-22.940), rejet, inédit