Le bénéficiaire de l’aide sociale considéré comme « revenu à meilleure fortune » est susceptible de devoir rembourser les prestations perçues (C. action soc. et fam., art. L. 132-8). En garantie de ce remboursement, la personne publique inscrit une hypothèque sur les immeubles dont les intéressés sont propriétaires (C. action soc. et fam., art. L. 132-9). Mainlevée en est donnée s’il est justifié du remboursement ou de la remise de la créance (même code, art. R. 132-16).
La Haute juridiction administrative fait une application de ces dispositions au cas d’une personne à laquelle la mainlevée avait été refusée au motif de l’absence de remboursement des frais d’hébergement avancés par le département. La portée de l’hypothèque est précisée : l’inscription n’a pas par elle-même pour effet de rendre le bénéficiaire des prestations débiteur des sommes correspondantes. La condition posée à la mainlevée par le texte réglementaire – la justification du remboursement ou de la remise de la créance – ne peut ainsi être opposée que si la créance garantie est exigible.
Aussi sauf si le débiteur est revenu à meilleure fortune, la personne publique bénéficiaire de hypothèque ne devrait pas pouvoir refuser la mainlevée en cas de vente du bien immobilier.
CE, Ctx, 1e et 6e ss-sect., 28 mai 2010 (req. n° 330.567), Dpt Paris, publié au Rec. Lebon
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