Mme X, engagée le 13 mars 1995 en qualité de négociatrice immobilière par la société civile professionnelle (SCP) notaire Y, a été licenciée pour faute grave le 21 mars 2007.
La SCP fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de dire que Mme X est toujours sa salariée et de la condamner à verser à celle-ci chaque mois son salaire mensuel alors, selon le moyen :
1° / que l’intervention du juge des référés pour faire cesser un dommage imminent ne peut être que préventive ; qu’ainsi en l’espèce où Mme X se prévalait de l’irrégularité de son licenciement prononcé par deux associés d’une SCP et contestée par le troisième, la cour d’appel en considérant qu’il y avait lieu de prévenir le dommage imminent constitué par le risque de non paiement de son salarié, a violé l’article R. 526-31 du Code du travail.
2° / que le juge des référés ne peut priver d’effet un licenciement dont l’irrégularité n’est pas manifeste ; qu’ainsi la cour d’appel, qui tout en constatant que Mme X avait été régulièrement licenciée par deux des 3 gérants d’une SCP de notaires, s’est fondée sur la rétractation de ce licenciement par le troisième gérant pour considérer que le contrat de travail n’était pas rompu et ordonner son maintien, a violé l’article R. 516-31 du Code du travail.
Le pourvoi est rejeté. Ayant constaté que la SCP, par l’un de ses gérants, avait rétracté le licenciement et que Mme X avait manifesté son acceptation en reprenant son travail à l’étude, la cour d’appel statuant en référé a pu, pour prévenir un dommage imminent, ordonner le versement des salaires à venir.
Cass. Soc., 27 mai 2009 (pourvoi n° 07-45.503), rejet
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