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Mutations de jouissance (baux)

Bail et baux - habitation - droit commun - location gérance

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Locataires par ailleurs acheteurs aux termes d’un compromis de vente se maintenant dans les lieux malgré la caducité du compromis

vendredi 2 septembre 2011 , par Juris Prudentes

Par lettre du 7 juin 2010, les époux M G, locataires, ont avisé Fabrice R, propriétaire, de ce qu’ils quittaient la villa au mois de juillet suivant.

Dans une lettre du 28 juin 2010, ils ont admis devoir encore 179 euro au titre de la taxe d’ordure ménagère et 790 euro pour le loyer de juillet, à déduire du dépôt de garantie de 1.580 euro dont ils ont réclamé la restitution.

En leur lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 juill. 2010 réceptionnée le 19 juillet, les consorts R ont fixé à 555 euro, la part du dépôt de garantie qu’ils ont d’ailleurs restituée aux locataires sortants le 30 juill., après en avoir déduit 790 euro pour la dernière mensualité ainsi que des charges.

Fabrice R. a réactualisé ses prétentions en appel du fait de la libération de sa maison, en demandant que les locataires sortants soient déclarés sans droit ni titre depuis le 1er févr. 2007 jusqu’à leur sortie des lieux.

Devant le premier juge, Chantal G et son époux Nourredine M ont invoqué les clauses du bail passé le 15 avril 2005 mais surtout le compromis de vente établi le même jour pour faire valoir qu’ils étaient pourvus d’un titre d’occupation et ne pouvaient donc être expulsés.

Mais aux termes d’un jugement rendu le 16 nov. 2009, le tribunal de grande instance les a déboutés de leurs demandes dont celle tendant à la réalisation judiciaire de la vente de la villa "Rosette" au motif qu’ils ne s’étaient pas acquittés de leur obligation de payer le prix à la date-butoir du 31 janv. 2007 fixée pour la réitération en la forme authentique.

Les époux M.G. indiquent ne pas avoir relevé appel de ladite décision.

En conséquence, il s’évince des éléments du dossier qu’au 31 janv. 2007, ils n’avaient plus de titre d’occupation de la villa "Rosette" car d’une part, le bail passé le 15 avril 2005 arrivait à son terme contractuel et d’autre part, le compromis de vente était devenu caduc.

En dernier lieu, les époux M.G. soutiennent devant la Cour que les clauses du bail étaient léonines en ce qu’elles imposaient à Chantal G des charges financières excessives au seul avantage du propriétaire et sans contrepartie en leur faveur : or, d’une part, leur argumentation n’a aucun intérêt au regard de l’expiration du contrat en question, et d’autre part, il est manifeste que les conditions acceptées par la preneuse devaient conduire à la réduction du prix d’achat de la maison qu’ils pouvaient ainsi occuper durant le délai de réalisation de la vente.

Dans ces conditions, réformant le jugement ayant débouté Fabrice R de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, arriéré locatif et indemnité d’occupation, il y a lieu de dire que Chantal G et Nourredine M ont occupé sans droit ni titre la villa "Rosette" à compter du 1er févr. 2007.


- C.A. d’Aix-en-Provence, Ch. 11 B, 23 juin 2011 (N° 2011/388 - Numéro de rôle : 10/02055)

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