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Capacité et qualité des personnes physiques. Incapacités.
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Suivant acte sous seing privé du 18 octobre 2003, établi par l’agence immobilière Europe Immo 93, M. X, marié sous le régime de la séparation de biens, a consenti aux époux Y une promesse de vente portant sur un pavillon dont il était propriétaire indivis avec son épouse et qui constituait le logement de la famille ; il était convenu que l’acte de vente serait régularisé par acte authentique le 1er juillet 2004 ; Mme X s’est opposée à la vente ; les époux Y ont assigné les époux X, l’agence immobilière Europe Immo 93 et la SCP notariale Aegerter Olivier Chesnel et Nottet afin de voir condamner les époux X au paiement de l’indemnité prévue par la clause pénale et de voir condamner solidairement la SCP notariale et l’agence immobilière au paiement de dommages-intérêts.
Pour condamner M. X à payer aux époux Y la somme de 18.300 EURau titre de l’indemnité contractuelle, l’arrêt de la cour d’appel attaqué énonce que la nullité édictée par l’article 215 du code civil au seul profit de l’époux qui n’a pas donné son consentement n’est pas absolue mais relative et que M. X, qui ne peut se prévaloir de la nullité de l’acte de vente, reste tenu de son exécution vis-à-vis des acquéreurs.
En statuant ainsi alors que la nullité de la promesse de vente invoquée par la femme, dont le consentement n’avait pas été donné, privait l’acte de tout effet, y compris dans les rapports du mari avec ses autres cocontractants, la cour d’appel a violé l’article 215, 3e alinéa, du Code civil.
Cass. Civ. 1re, 3 mars 2010 (N° de pourvoi : 08-18.947 F-P+B)), cassation partielle
Décision importante par sa conséquence : la disparition de l’entier contrat et donc de sa clause pénale, en vertu d’un texte dont l’objectif est la protection d’un tiers.