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Mutations de propriété (ventes)

Ventes immobilières et de fonds de commerce, sous seing privé ou notariées - habitation - rural ou à ferme - commercial - professionnel - droit commun ; formalités.

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Loi Carrez : différence de contenance entre le compromis et l’acte notarié réitératif

vendredi 8 janvier 2010 , par Juris Prudentes

Aux termes de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot. Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure.

En ce qu’il vise expressément le « contrat constatant la vente », ce texte d’ordre public s’applique nécessairement à l’acte itératif devant notaire et concerne donc le cas où l’erreur sur la superficie ressort de l’acte notarié tandis que le compromis de vente mentionnait une superficie juste. De ce fait, il suffit pour son application que l’acte authentique soit entaché d’une erreur commise objectivement sans qu’il y ait lieu de prendre en compte des considérations extérieures à cet acte.

Dès lors, méconnaît les dispositions claires et non équivoques du texte précité, un jugement qui a débouté les acquéreurs de leurs demandes aux motifs que le compromis de vente avait scellé l’accord des parties et que la vente était dès lors parfaite et la surface habitable conforme à celle mentionnée au compromis sans qu’il y ait lieu de s’attacher à l’erreur figurant dans l’acte notarié.


- CA de Montpellier, 1re Ch. A2, 9 juin 2009 (N° RG : 08/1138)


Il paraît intéressant de rapporter l’entière motivation de l’arrêt en question, en particulier pour ce qui concerne la responsabilité des notaires de l’acte de réitération :

Aux termes de l’article 46 de la loi du 10juillet 1965, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot. Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure.

En ce qu’il vise expressément le « contrat constatant la vente », ce texte d’ordre public s’applique nécessairement à l’acte itératif devant notaire et concerne donc le cas où l’erreur sur la superficie ressort de l’acte notarié tandis que le compromis de vente mentionnait une superficie juste. De ce fait, il suffit pour son application que l’acte authentique soit entaché d’une erreur commise objectivement sans qu’il y ait lieu de prendre en compte des considérations extérieures à cet acte.

En l’espèce, l’acte authentique de vente du 1eravril 2005 mentionne une superficie de 133, 36 m ² habitables alors qu’elle n’était en réalité que de 121, 13 m ², soit une différence de 12, 15 m², ce qui ressort notamment du compromis de vente, du tableau des millièmes et du certificat de mesurage.

Dès lors le premier juge ne pouvait, sans méconnaître les dispositions claires et non équivoques du texte précité, débouter Patrice Z... de ses demandes à l’encontre de ses vendeurs en considérant en substance que le compromis de vente du 3 décembre 2004 avait scellé l’accord des parties sur la vente d’un appartement de 122 m² habitables moyennant le prix total de 183 000 euros, que la vente était dès lors parfaite et la surface habitable conforme à celle mentionnée au compromis sans qu’il y ait lieu de s’attacher à l’erreur figurant dans l’acte notarié.

La superficie réelle du bien vendu étant inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte authentique du 1er avril 2005 constatant la vente, Patrice Z... est fondé de ce seul fait à se prévaloir des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 pour demander la condamnation des époux X... et des consorts B... à lui payer le montant de la diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure.

L’erreur de superficie de 12,5 m² concernant exclusivement l’appartement constituant le lot No 2 et non le jardin qui constitue le lot No 3, le montant de la diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure ne peut être calculé, comme l’observent justement les consorts B..., qu’en prenant pour base la fraction de prix correspondant au lot No 2 et non le prix de l’ensemble des biens immobiliers fixé à 180. 550 €. En revanche, les frais d’agence font partie intégrante du prix et ne doivent pas être déduits.

Le lot No 3 représentant 44 / 1000 èmes et le lot N 2 474 / 1000èmes de l’immeuble en copropriété, ce dernier lot correspond à 91, 50 % du prix de vente, soit 165. 203 €, qui doit donc servir de base de calcul. Dès lors la diminution de prix est de (12, 15 X 165. 203 / 133, 36) = 15. 051, 11 €.

En ce qui concerne les notaires, ils ont incontestablement commis l’un et l’autre une erreur en reportant dans l’acte la superficie figurant sur un document faisant état de surfaces brutes, alors qu’une simple lecture du compromis de vente aurait du attirer leur attention sur la discordance existant entre la superficie de 133 m² figurant sur ce tableau et celle de 122 m² mentionnée sur le compromis et sur les autres documents, à les amener à s’interroger sur les raisons de cette différence et à effectuer les vérifications qui leur auraient permis de s’apercevoir de leur méprise et de la surface habitable exacte.

Pour autant ne peuvent prospérer, ni l’action de Patrice Z... en paiement par les notaires de la somme de 15. 051, 11 € ni le recours en garantie formé à leur encontre par les époux X.... En effet, l’action fondée sur l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est une action en restitution d’une partie du prix et non en indemnisation. Or la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution de prix résultant de ces dispositions ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, cette réduction n’ayant pour conséquence que de ramener le prix de vente au montant que le vendeur aurait du normalement percevoir eu égard à la superficie réelle du bien vendu.

Ne produisant par ailleurs aucune pièce justificative du surcoût financier qui serait résulté pour lui de la majoration de prix, Patrice Z... ne peut qu’être débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

Il n’est pas établi que l’une ou l’autre des parties ait commis un abus dans l’exercice de la procédure et il n’est pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.

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