Question. Ma question est la suivante :
L’article R 421-19 du Code de l’urbanisme précise : Doivent être
précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :
a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix
ans, de créer plus de deux lots à construire :
lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
Je souhaiterai savoir si une division de 5 lots (deux à bâtir, deux déjà bâtis : maison 180 m² et dépendance de 80 m² à conserver et un lot pour un passage commun desservant l’ensemble), nécessite une déclaration préalable ou bien un permis d’aménager ?
Réponse. L’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme définit le lotissement comme "l’opération d’aménagement qui a pour objet, ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division [...] d’une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments". Autrement dit, l’opération d’aménagement dont il s’agit consiste uniquement à détacher, d’une ou plusieurs unités foncières, des lots destinés à recevoir des bâtiments, quel que soit le nombre de lots à bâtir détachés.
La notion d’aménagement utilisée pour définir l’acte constitutif d’un lotissement doit être comprise au sens d’aménagement foncier et ne doit pas être assimilée à des travaux d’aménagement, qui renvoient à la réalisation de voies ou d’espaces communs ou d’équipements collectifs.
Depuis la réforme du Code de l’urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, ce critère n’est plus déterminant pour qualifier un lotissement. Il n’intervient plus que pour déterminer le régime procédural selon lequel s’effectuera le contrôle administratif de la division foncière, à savoir par le biais d’une simple déclaration préalable ou d’un permis d’aménager.
Il ressort clairement de la combinaison des articles L. 442-1, L. 442-2, R. 421-19 et R. 421-23, qu’il y a lotissement dès le détachement d’un seul lot à bâtir et que, avec ou sans travaux d’aménagement, tous les lotissements ainsi définis sont soumis à autorisation de lotir, s’il doit être réalisé des voies ou espaces communs ou encore des équipements collectifs, ou simple déclaration dans le cas contraire.
Dans votre cas, la réalisation d’un passage commun impose le recours au permis d’aménager.
Rép. min. n° 16.281 ; J.O. A.N. 9 févr. 2010, p. 1367
Réaction. Je ne partage pas votre avis et dirais DP si ce 5eme lot n’est pas destiné à l’implantation d’un bâtiment ! 2 TAB et ou pas espace commun resterait en DP, non ?.
Vous avez raison (j’ai mal lu l’exposé). Il n’y aurait pas plus de deux lots à bâtir, donc simple déclaration.
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