La société civile d’attribution (SCA) du Coullet créée par les époux X, a acquis en 2002 un lot du lotissement du Mas du Coullet autorisé en 1961 et ayant fait l’objet, en 1987, d’un arrêté de mise en concordance avec le plan d’occupation des sols, affiché et publié en 2003 ; le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Rif Nel et divers copropriétaires ont assigné les époux X et la SCA en démolition des constructions réalisées sur ce lot en vertu d’un permis de construire en ce qu’elles ne respecteraient pas le cahier des charges du lotissement, et en paiement de dommages intérêts sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Le syndicat et les copropriétaires ont fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir rejeté leurs demandes, alors, selon eux :
1°/ que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, notamment en le privant d’ensoleillement et de vue ; que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé et violé l’article 1382 du Code civil ;
2°/ qu’en énonçant par un motif d’ordre général que "dans un lotissement" Mme Y devait s’attendre à être privée d’un avantage d’ensoleillement et de vue, sans rechercher si dans le lotissement concerné par la présente espèce, dans l’enceinte duquel les colotis avaient manifestement entendu préserver leur vue et leur ensoleillement en limitant la hauteur des constructions ainsi que cela résulte des stipulations du cahier des charges avant sa modification par l’autorité administrative, cette atteinte à la vue et à l’ensoleillement ne constituait pas un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article précité.
Le pourvoi est rejeté. Ayant retenu que nul n’était assuré de conserver son environnement, qu’un plan d’urbanisme pouvait toujours remettre en question, la cour d’appel, qui a constaté que l’immeuble de la copropriété Le Rif Nel avait été bâti dans une zone très urbanisée d’Huez en Oisans dont l’environnement immédiat était constitué, entre autres, d’immeubles plus élevés que celui de la Résidence Chalet Alpina édifié par la SCA, et que Mme Y devait, dans un lotissement, s’attendre à être privée d’un avantage d’ensoleillement déjà réduit par sa position au premier étage formant rez de chaussée, la cour d’appel qui n’a pas fondé sa décision sur le respect des dispositions légales et qui n’était pas tenue de faire une recherche sur l’incidence des stipulations du cahier des charges antérieures à l’arrêté de mise en conformité que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit que la construction de la Résidence Chalet Alpina ne constituait pas un trouble anormal du voisinage et a légalement justifié sa décision.
Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2009 (pourvoi n° 08-16.692), rejet, publié au Bulletin
Sur un autre moyen soulevé dans la même affaire, voir : Mise en concordance du règlement et du cahier des charges du lotissement avec le nouveau plan d’urbanisme
![Juris Prudentes - Droit Immobilier [logo] Juris Prudentes - Droit Immobilier](squelettes/v1.2/images/logo-m.png)

Commentaires
Aucun commentaire